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03/10/2023 | FRANCE | N°23BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 23BX00690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse Rolland, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 17 695,51 euros à titre de provision sur le rappel de ses salaires.

Par une ordonnance n° 2100560 du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane

à verser à Mme C... la somme de 17 695,51 euros.

Par une ordonnance n° 21BX03870 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse Rolland, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 17 695,51 euros à titre de provision sur le rappel de ses salaires.

Par une ordonnance n° 2100560 du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane à verser à Mme C... la somme de 17 695,51 euros.

Par une ordonnance n° 21BX03870 du 8 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane contre cette ordonnance et a fait droit à l'appel incident présenté par Mme C... en portant à 25 781,75 euros le montant de la provision.

Procédure devant la cour :

Le 30 septembre 2022, Mme D... C... a demandé à la cour d'ouvrir une procédure en vue de l'exécution de l'ordonnance n° 21BX03870 du 8 mars 2022.

Par un courrier du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a demandé au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane de lui communiquer les pièces destinées à justifier l'exécution de l'ordonnance n° 21BX03870.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance n° 21BX03870.

Vu :

- l'ordonnance dont il est demandé l'exécution ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En 2015, Mme D... Rolland a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour exercer des fonctions de chargée de relations avec les entreprises. Après la transformation, en janvier 2016, de son contrat en contrat à durée indéterminée, Mme Rolland a été nommée comme responsable d'unité le 1er septembre 2016. A compter du 6 janvier 2020, Mme Rolland a été placée en arrêt de travail reconnu " en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil " selon un courrier de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane du 13 août 2020. Par deux demandes du 4 novembre 2020 et du 24 février 2021, Mme Rolland a sollicité de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane le versement des salaires qu'elle avait cessé de percevoir depuis août 2020. Par ailleurs, le 28 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme Rolland inapte à ses fonctions en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'institution.

2. Mme Rolland a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser une provision de 17 695,51 euros représentant la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle avait continué de travailler et le montant des indemnités journalières qui lui est versé, en application des dispositions de l'article 48 du statut du personnel de la chambre des métiers et de l'artisanat. Par une ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de Mme Rolland. L'appel que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a formé contre cette ordonnance a été rejeté par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux par une décision du 8 mars 2022, laquelle a, en outre, fait partiellement droit à l'appel incident présenté par Mme Rolland en portant à 25 781,31 euros, avec les intérêts légaux à compter du 23 avril 2021, le montant de la provision en litige.

3. A la demande de Mme Rolland, le président de la cour a, par une ordonnance du 14 mars 2023, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'ordonnance du 8 mars 2022.

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...). IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse (...) à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant (...). ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : " Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision ". Si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires. Il suit de là qu'une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement.

6. Dès lors que ces dispositions permettent à Mme Rolland d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a été condamnée à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a pas lieu, en principe, de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le représentant de l'Etat, bien qu'il y soit tenu, ne procède pas au mandatement d'office prévu par les dispositions précitées du II de l'article 1-1 de la loi du 16 juillet 1980.

7. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 mai 2022, Mme Rolland a saisi le préfet de la Guyane d'une demande de mandatement d'office de la somme mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe par l'ordonnance du 8 mars 2022. Dès lors que le préfet de la Guyane est resté taisant sur la demande de Mme Rolland, il y a lieu, pour la Cour, d'ordonner au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane de procéder au paiement de la somme de 25 781,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2021, due à Mme Rolland en exécution de l'ordonnance du 8 mars 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

8. Enfin, il y a lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte de 250 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, du versement de la somme due en exécution de l'ordonnance du 8 mars 2022.

DÉCIDE

Article 1er : Il est enjoint au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane de procéder au paiement de la somme de 25 781,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2021 due à Mme Rolland en exécution de l'ordonnance n° 21BX03870 du 8 mars 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Une astreinte de 250 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane si elle ne justifie pas, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, avoir versé à Mme Rolland la somme mise à sa charge par l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 2022.

Article 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision mentionnée à l'article 1er.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... and et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane.

Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023 laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00690
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-03;23bx00690 ?
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