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05/10/2023 | FRANCE | N°22BX02829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 22BX02829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202360 du 13 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée

le 8 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Masson, demande à la cour :

1°) de lui accorder...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202360 du 13 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Masson, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Charente-Maritime ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délégation de signature produite est trop large et ne permet pas de déterminer les attributions accordées ;

- la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est insuffisante, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses efforts d'intégration sur le territoire français ;

- l'illégalité de la mesure d'éloignement entraînera celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

- cette dernière décision est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant ivoirien né le 10 juillet 2002, déclare être entré en France le 20 juillet 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 décembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé le 17 juin 2022 par M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime. Par un arrêté n° 17-2022-04-29-00004 du 29 avril 2022, publié le même jour au recueil n° 17-2022-065 des actes administratifs de l'État, M. B... a reçu délégation de signature en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 1er de cet arrêté prévoit que : " Délégation de signature est donnée à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes et décisions, relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivants : - arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ; - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (...) ; - décisions fixant le pays de renvoi (...) ; - mesures portant interdiction de circulation sur le territoire français (...) ; - mesures portant interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Au regard de ces dispositions, le moyen tiré de ce que la délégation de signature dont bénéficiait M. B... serait extrêmement large et ne permettrait pas de déterminer les attributions qui lui ont été conférées manque en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour obliger M. A... à quitter le territoire français. La circonstance que M. A... conteste l'appréciation qui a été portée par le préfet sur sa situation est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé.

6. En quatrième lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans critique sérieuse et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3 qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est exposé que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constitue le motif de fait de cette même décision. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, en droit et en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

9. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des opinions politiques de son père et du fait qu'il a fait partie d'un groupe de " microbes " avec lequel il s'est livré à diverses activités illicites, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère personnel, réel et effectif des risques encourus alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2022. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Jean-Claude Pauziès, président de la 1ère chambre,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de du présent arrêt.

2

N° 22BX02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02829
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-05;22bx02829 ?
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