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10/10/2023 | FRANCE | N°21BX03469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 50 000 euros, au titre des préjudices résultant du regroupement, sans son consentement préalable, des parcelles dont elle est propriétaire indivise sur le territoire de la commune d'Hasparren, d'autre part, la somme de 50 000 euros, au titre des préjudices résultant dans les renseignements erronés qui lui ont été fournis par le service du cadastre du centre des impôts fonciers de Bayonne, a

ssorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 50 000 euros, au titre des préjudices résultant du regroupement, sans son consentement préalable, des parcelles dont elle est propriétaire indivise sur le territoire de la commune d'Hasparren, d'autre part, la somme de 50 000 euros, au titre des préjudices résultant dans les renseignements erronés qui lui ont été fournis par le service du cadastre du centre des impôts fonciers de Bayonne, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable.

Par un jugement n° 1802309 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme globale de 1 010 euros, en réparation des préjudices subis du fait du regroupement des quatre parcelles dont elle est propriétaire indivis à Hasparren et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Lebrun, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802309 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des différents préjudices subis, résultant du regroupement de parcelles sans son consentement préalable ainsi que du fait des renseignements erronés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le préjudice causé par le temps consacré à la rédaction de nombreux courriers doit être évalué à 10 000 euros ;

- le préjudice matériel résultant de l'envoi de courriers recommandés doit être évalué à 2 000 euros ;

- les désagréments et troubles dans les conditions d'existence engendrés par l'attente doivent être évalués à 18 000 euros ;

- le stress et l'angoisse résultant des propositions de regroupement de parcelles doivent être évalués à 10 000 euros ;

- les désagréments causés par le comportement des époux B... induits par la faute de l'administration doivent être évalués à 10 000 euros ; l'erreur du service du cadastre a conduit les époux B... à se croire chez eux, entrainant pour elle une perte de revenus locatifs, d'un montant de 108 000 euros ;

- les renseignements communiqués par le service du cadastre quant au regroupement et à la numérotation de ces parcelles étaient entachés d'une erreur de fait ; elle a sollicité auprès du service des explications sur les motifs de ce regroupement de parcelles, en vain ; elle évalue ce préjudice à 17 000 euros comprenant le temps passé à la rédaction ainsi que le remboursement du prix de l'envoi des courriers avec accusé de réception ; les préjudices d'angoisse générés par ces circonstances doivent être évalués à la somme de 33 000 euros ;

- dans le cadre du règlement du litige au titre de l'effet dévolutif de l'appel ou, le cas échéant, de celui de l'évocation, elle reprend l'intégralité des éléments invoqués devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021.

Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2023 à 12 h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte notarié du 15 novembre 2002, Mme A... a acquis sur le territoire de la commune d'Hasparren d'une part, la pleine propriété d'un bien immobilier situé au lieu-dit " Ancoenia ", correspondant aux parcelles cadastrées section F n°s 1309, 1311 et 1318 et d'autre part, la moitié indivise de l'assiette d'un chemin privé jouxtant le chemin rural de " Chistartia ", cadastré section F n°s 1312, 1313, 1317 et 1319. Par courrier du 7 juillet 2006, le centre des impôts fonciers (CDIF) de Bayonne a proposé à Mme A... de procéder à un regroupement des parcelles section F n° 1309, 1311 et 1318, laquelle s'y est expressément opposée. Les services du cadastre, à la demande de M. et Mme B..., propriétaires indivis des parcelles section F n°s 1312, 1313, 1317 et 1319 ont procédé au regroupement desdites parcelles sous le section F n° 2422. Par courrier du 8 mars 2010, Mme A... a contesté ce regroupement effectué sans son consentement, contestation à laquelle l'administration a finalement fait droit le 20 mars 2017 en procédant à la nouvelle division de la parcelle section F n° 2422 en quatre parcelles portant les numéros 2699, 2700, 2701 et 2702. Par demande du 18 juin 2018, Mme A... a sollicité à hauteur d'une somme globale de 100 000 euros la réparation du préjudice moral résultant des fautes commises par les services de l'Etat pour avoir effectué le regroupement cadastral des parcelles indivises sans son consentement et avoir commis des erreurs et des omissions dans le traitement de sa situation. Mme A... relève appel du jugement n° 1802309 du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 010 euros au titre des préjudices moraux et matériels et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En évaluant le préjudice causé par le temps consacré par Mme A... à la rédaction de " nombreux courriers " à la somme de 300 euros au motif que l'intéressée justifiait seulement de l'envoi aux services fiscaux d'au moins six courriers en sept ans, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse.

3. En second lieu, les erreurs de fait et de droit qu'aurait commises le tribunal administratif sont susceptibles, à les supposer établies, d'affecter la validité des motifs du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, mais sont sans incidence sur la régularité dudit jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :

5. Il y a lieu de rejeter par adoption des motifs, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 18 et 19 du jugement, les conclusions de la requérante, qui reprend son argumentation sans critiquer utilement le jugement, tendant à engager la responsabilité de l'Etat en raison des renseignements erronés communiqués par le service du cadastre.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. Le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme globale de 1 010 euros, en réparation des préjudices subis du fait du regroupement vicié des quatre parcelles dont elle est propriétaire indivise, sur le territoire de la commune d'Hasparren et résultant d'une part, de l'envoi par l'intéressée en sept ans d'au moins six courriers aux services fiscaux, dont deux courriers recommandés, d'autre part, de troubles dans ses conditions d'existence, à défaut pour les services fiscaux d'avoir apporté des explications claires sur les motifs ayant conduit à la réunion des parcelles et d'avoir procédé, dans un délai raisonnable, au rétablissement effectif de l'état parcellaire préexistant.

7. Mme A..., qui se borne à reprendre les pièces produites en première instance et à présenter en appel le certificat médical peu circonstancié rédigé le 25 juillet 2017 par un médecin généraliste et des ordonnances de prescriptions médicamenteuses rédigées entre 2014 et 2018 ainsi qu'une note de renseignements d'urbanisme du 29 juillet 2002, n'invoque, devant la cour, aucun autre moyen que ceux soulevés devant le tribunal et n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à démontrer la réalité des préjudices invoqués. Il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 à 16 du jugement attaqué, les conclusions indemnitaires de Mme A... ne saurait être accueillies. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

C... BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03469
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;21bx03469 ?
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