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10/10/2023 | FRANCE | N°21BX04355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX04355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Breuillet a approuvé son plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 12 juin 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération, et d'enjoindre à la commune de Breuillet de procéder au réexamen du zonage de la parcelle cadastrée section ZA n° 23.

Par un jugement n° 2001938 du 30 septembre 2021, le tribunal administrat

if de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Breuillet a approuvé son plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 12 juin 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération, et d'enjoindre à la commune de Breuillet de procéder au réexamen du zonage de la parcelle cadastrée section ZA n° 23.

Par un jugement n° 2001938 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 10 août 2022, M. A..., représenté par Me Denis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001938 du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Breuillet a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZA n° 23 en zone naturelle, ainsi que la décision du 12 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Breuillet de procéder au réexamen du zonage de la parcelle cadastrée section ZA n° 23 au sein du plan local d'urbanisme de cette commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la parcelle en litige constitue une " dent creuse " dès lors qu'elle est entourée de constructions, qu'elle fait bien partie de l'enveloppe urbaine du village de Taupignac ;

- classer la parcelle en zone UB ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la parcelle en litige se trouve bien à l'intérieur du village de Taupignac et non à proximité de celui-ci ;

- la parcelle en litige ne fait pas partie d'un vaste espace naturel boisé, mais s'inscrit dans un ensemble cohérent en matière d'urbanisation ;

- le classement de la parcelle en litige en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Breuillet, représentée par Me Gauci, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'annulation du plan local d'urbanisme soit limitée au classement de la parcelle cadastrée section ZA n° 23 et à ce que la cour sursoie à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser le classement de cette parcelle, et en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gauci, représentant la commune de Breuillet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° 23 située sur le territoire de la commune de Breuillet. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil municipal de la commune de Breuillet a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Le recours gracieux formé par M. A... contre cette délibération, en tant qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle, a été rejeté par décision du 12 juin 2020. M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 27 février 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. M. A... relève appel du jugement n° 2001938 du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ".

3. D'une part, il est constant que la commune de Breuillet est une commune littorale dont l'ensemble du territoire est soumis aux dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux auteurs d'un plan local d'urbanisme d'ouvrir à l'urbanisation un terrain jouxtant une agglomération et n'interdisent aucunement de classer un terrain en zone naturelle compte tenu de ses caractéristiques. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la situation de la parcelle de M. A... aurait permis de la classer en zone constructible sans méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle en litige en zone N méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 en vertu de l'article 12 du décret susvisé n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune de Breuillet s'est fixée comme objectif de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, et de recentrer le développement de l'urbanisation. Il ressort par ailleurs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme que la commune de Breuillet s'est fixée comme objectifs de contenir les projets d'urbanisation à l'intérieur des limites actuelles des villages de Breuillet et Taupignac, et de préserver la trame boisée existante pour maintenir le cadre de vie. La parcelle en cause est également visée dans le projet d'aménagement et de développement durables comme faisant partie d'un ensemble boisé à protéger et comme se trouvant dans un réservoir de biodiversité.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZA n° 23, d'une superficie de 4 600 m², se situe sur le territoire de la commune de Breuillet, à l'ouest du village de Taupignac. Cette parcelle, dépourvue de toute construction et demeurée à l'état naturel, s'ouvre, à l'est, sur un vaste espace boisé, et est séparée, au sud, de quelques parcelles bâties par la route départementale D140, et, à l'ouest, de parcelles classées en zone UB du plan local d'urbanisme, par la route de Royan. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en litige constituerait une dent creuse. Par ailleurs, les circonstances, d'une part, que la parcelle en litige, à l'état naturel, ne présenterait pas de qualités particulières, d'autre part, que son classement en zone AU serait cohérent, sont sans influence sur la légalité de son classement en zone naturelle. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la parcelle en litige jouxte, au nord, un lotissement composé d'une douzaine de maisons, en classant la parcelle en litige en zone naturelle du plan local d'urbanisme, la commune de Breuillet n'a pas entaché la délibération du 27 février 2020 d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2020. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Breuillet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Breuillet, d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Breuillet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Breuillet.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04355
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;21bx04355 ?
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