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12/10/2023 | FRANCE | N°21BX03225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 21BX03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Saint-Martin-la-Méanne à lui verser une somme de 56 160 euros, indexée sur l'indice BT 01 de la date du devis jusqu'au jour du paiement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des travaux de construction d'une station d'épuration affectant la digue de l'étang dont il est propriétaire, et d'enjoindre à la commune de goudronner la zone de roulement de la digue.

Par un jugement n° 1801624 du

3 juin 2021, le tribunal a condamné la commune

de Saint-Martin-la-Méanne à ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Saint-Martin-la-Méanne à lui verser une somme de 56 160 euros, indexée sur l'indice BT 01 de la date du devis jusqu'au jour du paiement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des travaux de construction d'une station d'épuration affectant la digue de l'étang dont il est propriétaire, et d'enjoindre à la commune de goudronner la zone de roulement de la digue.

Par un jugement n° 1801624 du 3 juin 2021, le tribunal a condamné la commune

de Saint-Martin-la-Méanne à verser une somme de 26 580 euros à M. B..., et a rejeté

le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par

la SELARL Renaudie, Lescure, Badefort, Coulaud, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire et en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) à titre principal de condamner la commune de Saint-Martin-la-Méanne à lui verser une somme de 53 160 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 de la date du devis à celle du paiement à intervenir, ou avec intérêts au taux légal à compter de la date du devis et capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise afin de fixer le détail du coût des travaux ;

3°) d'enjoindre à la commune de réaliser l'enrobé de la chaussée après les travaux

de réfection de la digue ;

4°) de mettre à la charge de la commune les dépens incluant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des référés que les désordres d'étanchéité affectant la conduite de vidange du petit étang sont apparus concomitamment aux travaux de réalisation de la station d'épuration, que le passage d'un camion de chantier lourdement chargé a pu exercer un poinçonnement au droit du moine sur la conduite enterrée, et que la société Terracol a réalisé l'enfouissement de la conduite d'assainissement sans tenir compte des symptômes d'affaissement et d'excavation à l'aplomb de la conduite de vidange de l'étang et au voisinage immédiat de la colonne du moine, lesquels étaient mentionnés dans le constat d'état des lieux avant travaux du 24 octobre 2014 ; l'article 8 de la convention de servitude de passage du 1er octobre 2014 prévoit que la commune est responsable des conséquences de ses travaux sur la chaussée et sur la propriété B... ; l'expert attribue la perte d'étanchéité de la conduite de vidange de l'étang à la conception de l'ouvrage (passage de la conduite enterrée dans le corps de la digue) et à la réalisation des travaux ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers du fait de travaux et ouvrages publics, mais c'est à tort qu'il a limité l'indemnisation à 50 % du coût des travaux au motif

que les phénomènes de renards hydrauliques étaient sans lien avec les travaux publics réalisés

en 2014 et 2015 ; avant ces travaux, la digue et le moine étaient en bon état, la digue n'ayant commencé à se dégrader qu'après l'intervention de l'entreprise Terracol le 15 mai 2015 ;

- la responsabilité contractuelle de la commune est également engagée en vertu de la convention de servitude de passage du 1er octobre 2014, et aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- l'expert ne s'est fondé sur aucun devis pour estimer approximativement le coût des travaux de dépôt et de remplacement de l'ouvrage à 19 500 à 24 000 euros HT, ce qui est insuffisant pour le confortement et la réparation de la digue qui supporte une route ; comme l'a retenu le tribunal sur le fondement du devis de l'entreprise Lascaux du 5 avril 2018, ce coût est de 53 160 euros TTC en excluant le goudronnage de la route incombant à la commune ; à titre subsidiaire, un complément d'expertise pourrait être réalisé afin d'évaluer le coût des travaux à réaliser ;

- dès lors que le goudronnage a une fonction de protection de la digue, il y a lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

- le devis transmis étant ancien, il convient de l'actualiser selon l'indice BT 01 de la date du devis à la date du paiement, ou à défaut d'appliquer sur la même période les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- une somme de 3 000 euros est demandée au titre du préjudice de jouissance de l'étang durant environ 6 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Saint-Martin-la-Méanne, représentée

par la SCP Michel Labrousse, Céline Regy et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal, à titre subsidiaire de limiter la réparation des préjudices de M. B... à 24 000 euros et de prononcer un partage de responsabilité,

de condamner solidairement les sociétés Garlèche, Sade et Socama Ingénierie à la relever des condamnations prononcées à son encontre, et de mettre les dépens, ainsi qu'une somme

de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge solidaire de M. B... et de ces sociétés.

Elle fait valoir que :

- l'expert relève qu'en 1999, la conduite de vidange du petit étang n'a pas été réalisée conformément au devis, et que les circulations d'eau dans cet ouvrage sont à l'origine d'un phénomène de renard hydraulique ayant provoqué l'affaissement de la chaussée et le développement caverneux qui ruine l'axe de la digue ; cet affaissement a été constaté en octobre 2014, avant les travaux de pose de la canalisation d'assainissement ; ainsi, les désordres en cause ne sont pas en lien avec une activité de la commune, mais avec la conception de la digue dans le cadre des travaux commandés par M. B... à la société Terracol en 1999 ; les allégations de M. B... selon lesquelles la digue aurait été endommagée par le passage d'un camion ne sont étayées par aucun élément technique ; la simple proximité temporelle entre la perte de fonctionnalité de la " conduite de la digue " et les travaux de construction de la station d'épuration ne suffit pas à caractériser un lien de causalité ; le jugement doit ainsi être annulé, et la demande de M. B... doit être rejetée ;

- dès lors que le dommage n'est pas en lien avec les travaux réalisés en 2014 et 2015,

la demande ne peut davantage être accueillie sur le fondement de la clause de la convention

du 1er octobre 2014 relative aux dégâts liés aux travaux de réalisation de la station d'épuration ;

- la digue, accessoire au fonctionnement de l'étang, est la propriété de M. B..., lequel a d'ailleurs réalisé des travaux de remise en état en 1999 ; elle ne pourrait être regardée comme l'accessoire d'une voie publique car un domaine public artificiel ne peut exister que par une opération de classement ; ainsi, la réparation des désordres affectant la " chaussée d'étang " incombe à M. B... ;

- à titre subsidiaire, si la cour retenait le principe d'un droit à indemnisation

de M. B... :

* l'indemnisation ne saurait excéder le montant de 24 000 euros évalué par l'expert ;

* elle est fondée à appeler en garantie la société Garlèche venant aux droits de la société Terracol et les sociétés Sade et Socama Ingénierie, au titre de leur responsabilité contractuelle pour faute et de leur responsabilité décennale, dès lors, d'une part, que l'enfouissement de la conduite d'assainissement porterait atteinte à la solidité de la digue et de la voie communale, et d'autre part, du fait de l'absence de mesures de protection particulières relevée par l'expert, alors que l'affaissement de la chaussée était visible ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son action en garantie décennale est recevable car les désordres, caractérisés par un affaissement de la chaussée sur la digue et par un phénomène généralisé d'infiltration d'eau, ont pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

* la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. B... est sans utilité dès lors que les travaux ont été chiffrés par l'expert.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société Socama Ingénierie, représentée par la SCP Dauriac, Pauliat-Defaye, Boucherle, Magne, conclut à titre principal au rejet de toute demande dirigée à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la société Garlèche soit condamnée

à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Méanne au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe à l'argumentation de la commune de Saint-Martin-la-Méanne relative au rejet des demandes de M. B... en l'absence de démonstration d'un lien de causalité, à la critique du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune, à l'absence de responsabilité contractuelle de la commune, et subsidiairement à l'évaluation du droit à indemnisation de M. B..., lequel doit être ramené à 24 000 euros ;

- comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité décennale ne peut être invoquée qu'au titre des dommages affectant l'ouvrage objet du marché, et la conduite d'assainissement n'est affectée d'aucun vice la compromettant dans sa solidité ou sa destination ;

- seule la responsabilité de la société Garlèche, venant aux droits de la société Terracol, pourrait être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la société Sade, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, conclut à titre principal au rejet de toute demande dirigée à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la commune de Saint-Martin-la-Méanne, ou à défaut la société Garlèche et la société Socama Ingénierie, soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, soient mis à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Méanne, ou à défaut de M. B..., de la société Garlèche et de la société Socama Ingénierie.

Elle soutient que :

- la réception sans réserve des travaux de construction de la station d'épuration qu'elle a réalisés sur le lot 2 dont elle était affectataire concernant l'ouvrage de traitement a été prononcée le 21 mai 2014, et la réception des travaux du lot 1 concernant les canalisations, affecté à la société Terracol, a eu lieu le 17 juillet 2015 alors que les désordres étaient connus, de sorte que l'appel en garantie de la commune sur le fondement de la garantie contractuelle est irrecevable ;

- les dommages en litige sont sans lien avec les travaux qu'elle a réalisés, et aucun camion n'a pu transporter des pierres pour son compte jusqu'à la digue ;

- à titre subsidiaire, si une responsabilité devait être retenue à son encontre, la société Garlèche ayant succédé à la société Terracol, titulaire du lot n° 1 relatif aux canalisations, devrait être condamnée à la garantir.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée

au 24 février 2023.

Par lettre du 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la qualité d'ouvrage public de la digue, dès lors qu'elle constitue un accessoire indispensable de la route communale qu'elle supporte (CE 17 mars 2017 n° 397035), alors même qu'elle a également pour fonction de retenir l'eau de l'étang de M. B.... En conséquence, les travaux de réfection des désordres en litige incombent à la commune.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées

pour M. B... le 22 août 2023 et pour la commune de Saint-Martin-la-Méanne

le 28 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Renaudie, représentant M. B..., de Me Cazères substituant Me Mons-Bariaud, représentant la société Socama Ingénierie et celles

de Me Hortefeux, représentant la société Sade.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-la-Méanne, de deux étangs reliés par une conduite de vidange et séparés par une digue supportant une route communale, sur laquelle passait une conduite d'assainissement public. La commune ayant décidé le remplacement de cette conduite dans le cadre de la construction d'une nouvelle station d'épuration, M. B..., par une convention du 1er octobre 2014, lui a concédé une servitude de passage pour l'installation d'une canalisation d'eaux usées sur une longueur approximative de 300 mètres linéaires sous les parcelles C nos 672, 897 et 886 lui appartenant, notamment sous la digue. Le 3 août 2014, alors que les travaux de pose de cette canalisation étaient en cours en amont de la digue, des matériaux de terrassement ont été emportés par de fortes pluies dans les deux étangs. M. B... a vidangé le petit étang pour permettre l'installation de la canalisation publique sous la digue, puis a procédé à la remise en eau. Après le remplissage de l'étang, il a constaté que le système de vidange ne fonctionnait plus, et que le trop-plein d'eau passait par l'évacuateur de crue. La société Terracol, titulaire du lot du marché de construction de la station d'épuration relatif aux canalisations, est intervenue à deux reprises à la demande de la commune. La seconde fois, le 15 mai 2015, elle a tenté de déboucher la conduite de vidange à l'aide d'un tronc, puis d'un appareil de soufflage. Le lendemain, un trou a été constaté sur la chaussée de la voie communale, et deux autres se sont formés ultérieurement.

2. Le 2 mars 2017, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif

de Limoges d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance

du 7 juin 2017. L'expert a expliqué que des désordres d'étanchéité affectant la conduite de vidange de l'étang étaient à l'origine de phénomènes de " renards hydrauliques " ayant généré des développements caverneux au sein de l'élévation en terre formant la digue, et a conclu que les désordres sur la conduite de vidange pouvaient être imputés aux travaux publics. Il a évalué approximativement le coût du rétablissement d'une conduite étanche et de reconstruction de la digue à 19 500 à 24 000 euros HT, sans disposer de devis. Par lettre du 29 juin 2018, M. B... a demandé à la commune de Saint-Martin-la-Méanne de lui verser une somme

de 64 169,89 euros TTC sur la base d'un devis qu'il avait fait établir, et en l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande de condamnation de la commune à lui verser cette somme réévaluée selon l'indice BT 01, et d'enjoindre à la commune de goudronner la zone de roulement de la digue. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal a condamné la commune de Saint-Martin-la-Méanne à verser à M. B... une somme

de 26 580 euros TTC correspondant à 50 % du coût des travaux de pose d'une nouvelle conduite de vidange et de reconstruction du corps de la digue, a mis les frais d'expertise à la charge de la commune, et a rejeté le surplus de la demande, ainsi que les appels en garantie formés par la commune contre les sociétés Garlèche venant aux droits de la société Terracol, Sade et Socama Ingénierie. M. B... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions. Par son appel incident, la commune demande à titre principal l'annulation du jugement en contestant le lien de causalité entre le dommage et les travaux publics, et à titre subsidiaire appelle en garantie les entreprises qui ont réalisé les travaux.

3. D'une part, même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu'ils estiment avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. Il est constant que la conduite de vidange de l'étang a été bouchée par des matériaux de terrassement issus des travaux de construction de la station d'épuration, emportés par de fortes pluies le 3 août 2014. L'obstruction de cette conduite, qui présente un caractère accidentel, est ainsi en lien avec les travaux publics réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, vis-à-vis desquels M. B... a la qualité de tiers.

5. D'autre part, la circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. En l'espèce, alors même qu'elle appartient à M. B... et qu'elle a également pour fonction de retenir l'eau de l'étang, la digue présente avec la route communale qu'elle supporte un lien physique et fonctionnel tel qu'elle en constitue un accessoire indispensable, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de l'absence de classement de la route dans le domaine public.

6. L'expert a précisé qu'un affaissement de la chaussée au droit de l'emplacement du moine, avec formation d'une excavation dans la partie herbue, avait été noté dans un procès-verbal de constat avant travaux réalisé le 27 octobre 2014 à la demande de la société Terracol, et a expliqué que des désordres d'étanchéité affectant la conduite de vidange de l'étang installée

en 1999 par l'entreprise Terracol avaient été à l'origine de " renards hydrauliques ", phénomènes d'érosion des matériaux de la digue sous l'effet des circulations d'eau, conduisant à la formation d'espaces caverneux susceptibles de ruiner la chaussée de la route communale. En relevant, d'une part, que la canalisation d'assainissement avait été enfouie sans tenir compte des symptômes d'affaissement et d'excavation à l'aplomb de la conduite de vidange et au voisinage immédiat de la colonne du moine, et d'autre part, qu'un camion lourdement chargé de pierres pour l'approvisionnement du chantier de construction de la station d'épuration était passé sur la route, ce que la commune et la société Sade ne contestent pas utilement au regard du témoignage produit, l'expert a mis en évidence un lien de causalité entre les travaux publics et l'aggravation de l'affaissement de la digue, avec l'apparition de trous d'effondrement sur la chaussée. Au demeurant, quelle que soit la cause des dommages affectant la route communale et la digue qui en constitue l'accessoire indispensable, leur réparation incombe à la commune de Saint-Martin-la-Méanne. Il en va de même, en l'espèce, du remplacement de la conduite de vidange de l'étang obstruée du fait des travaux, indissociable des travaux de terrassement nécessaires à la stabilisation du support de la voie communale.

7. Dès lors qu'il n'appartient pas à M. B... de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction de la digue et de la route décrits par l'expert, incluant le remplacement de la conduite de vidange de l'étang, sa demande de condamnation de la commune de Saint-Martin-la-Méanne à lui verser une somme correspondant au coût de ces travaux ne peut qu'être rejetée.

8. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant la route auraient nécessité une nouvelle vidange du petit étang, mais seulement que M. B... a posé des planches supplémentaires dans le moine afin de faire passer l'eau par le trop-plein du déversoir, ce qui ne suffit pas à caractériser un préjudice de jouissance de l'étang. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

9. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, l'ensemble des travaux de réfection de la digue

et de la route incombe à la commune de Saint-Martin-la-Méanne. Par suite, les conclusions

de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les seuls travaux de goudronnage après la réfection de la digue ne peuvent qu'être rejetées en l'état.

10. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1801624 du 3 juin 2021 doit être annulé, et que les demandes d'indemnisation et d'injonction présentées par M. B... devant le tribunal doivent être rejetées.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 996,89 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 19 janvier 2018, à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Méanne.

12. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1801624 du 3 juin 2021

est annulé.

Article 2 : Les demandes d'indemnisation et d'injonction présentées par M. B... devant

le tribunal administratif de Limoges sont rejetées dès lors qu'il appartient à la commune de procéder à la réfection de la conduite de vidange de l'étang, de la digue et de la route.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 996,89 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges

du 19 janvier 2018, sont mis à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Méanne.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune

de Saint-Martin-la-Méanne et aux sociétés Garlèche, Sade et Socama Ingénierie. Une copie en sera adressée pour information à l'expert.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03225
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : RENAUDIE LESCURE (BRIVE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-12;21bx03225 ?
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