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12/10/2023 | FRANCE | N°21BX03334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 21BX03334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises dans l'établissement de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 2000013 du 14 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. C..., représenté par la SELARL Labor et Concilium, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises dans l'établissement de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 2000013 du 14 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. C..., représenté par la SELARL Labor et Concilium, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la transmission du dossier de demande de pension incombait à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Martinique, son employeur, et le fait que le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ne disposait pas d'éléments concernant la période de régularisation des cotisations, alors versées à la caisse générale de sécurité sociale, pour la période du 1er septembre 1991

au 31 janvier 1996, incombe à la DEAL, laquelle n'avait pas transmis ces éléments au service central des pensions de l'Etat ; cette régularisation aurait dû être effectuée dès le 18 avril 1996, date à laquelle le FSPOEIE a informé la direction départementale de l'équipement de son affiliation à ce fonds avec effet au 1er septembre 1991 ; l'administration a commis des fautes en transmettant un dossier incomplet au service central des pension de l'Etat et en ne régularisant pas les cotisations lors de son affiliation au FSPOEIE ;

- l'administration n'a pas respecté son engagement de l'informer des dates auxquelles il pourrait venir consulter son dossier, ce qui est fautif et l'a privé d'une connaissance exacte des démarches et actions de la DEAL au sujet des cotisations devant être réalisées ;

- les premiers juges, qui ont relevé que les rémunérations perçues au cours de la période du 1er septembre 1991 au 31 janvier 1996 n'avaient pas été soumises à la double cotisation prévue par l'article 28 du décret du 24 mars 1965, auraient dû en déduire qu'il appartenait à l'administration de soumettre ses rémunérations à ces cotisations et de les verser au FSPOEIE ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'abstention de l'administration est fautive et lui est préjudiciable.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande la mise hors de cause du service des retraites de l'Etat.

Il fait valoir que cette affaire ne relève pas de la compétence de ce service au regard des dispositions des articles R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des décrets nos 2009-1052 et 2009-1053 du 26 août 2009.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, la gestion de la liquidation de la pension de retraite relève de la compétence du FSPOEIE, et non du service des pensions de l'Etat ; il ne peut donc être reproché à l'administration d'avoir transmis un dossier incomplet à ce service ;

- le relevé de carrière de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique

du 7 juin 2016, notifié le 27 juin suivant à M. C..., faisait apparaître que la régularisation avait été effectuée dès lors que les périodes de cotisation du 1er septembre 1991 au 31 janvier 1996 n'étaient pas comptabilisées au régime général mais à " autres régimes " ; les services

de la DEAL de Martinique ont entrepris des démarches afin de régulariser le

dossier de M. C..., et le 1er février 2021, le FSPOEIE a pris en compte la période

du 1er septembre 1991 au 31 janvier 1996 dans le calcul de la pension de retraite d'ouvrier d'Etat et le titre de pension définitif a pu être établi, de sorte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la régularisation n'aurait pas été effectuée ;

- c'est à bon droit que le tribunal n'a retenu aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- l'existence du préjudice allégué, sur lequel M. C... n'apporte aucune précision, n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ouvrier des parcs et ateliers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, affecté à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Martinique, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2016. Toutefois, le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) n'a pas procédé à la liquidation définitive de sa pension en raison d'un désaccord avec la proposition de pension de l'employeur, laquelle comportait une période d'affiliation rétroactive au FSPOEIE, du 1er septembre 1991

au 31 janvier 1996, au titre de laquelle ce fonds n'avait pas perçu de cotisations. Le FSPOEIE, auprès duquel la DEAL recherchait des solutions pour régulariser la période d'affiliation rétroactive, a versé à l'intéressé des avances sur pension. Cette situation ayant perduré,

M. C... a sollicité auprès de la DEAL, par lettre du 11 septembre 2019, une indemnité

de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de négligences et de comportements fautifs. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet et de condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. M. C... relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires justifie devant la cour que le FSPOEIE a " approuvé en l'état à titre exceptionnel " le dossier de M. C..., et fait valoir sans être contredit que le titre de pension définitif a été établi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La réclamation préalable présentée par M. C... n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande indemnitaire. Par suite, la requête présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet née du silence de l'administration ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I. - Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. (...). " Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis en qualité d'affilié ; / (...). " Enfin, l'article 39 prévoit que lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38, selon lesquelles la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles, ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

4. En premier lieu, M. C..., ouvrier des parcs et ateliers dont la pension relève du FSPOEIE, ne saurait utilement reprocher à la DEAL de la Martinique d'avoir communiqué un dossier incomplet au service des pensions de l'Etat, lequel n'avait pas compétence pour concéder la pension. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'affiliation rétroactive de M. C... au FSPOEIE, sollicitée par son employeur, avait bien été prise en compte en avril 1996 par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de ce fonds, et que lorsque la DEAL a eu connaissance des difficultés rencontrées par son ancien agent, elle a transmis au FSPOEIE compétent les éléments relatifs à la période du 1er septembre 1991 au 31 janvier 1996 dont elle disposait.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison des relevés de carrière établis par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dates

du 28 octobre 2015 et du 7 juin 2016, que les cotisations relatives à la période d'affiliation rétroactive sont restées rattachées au régime général et n'ont pas été reversées au FSPOEIE. Cette erreur ne saurait être reprochée à la DEAL, laquelle n'avait pas compétence pour effectuer le reversement.

6. En troisième lieu, par lettre du 5 septembre 2019, la secrétaire générale adjointe du pôle ressources humaines de la DEAL de Martinique a répondu favorablement à la demande

de M. C... relative à la consultation de son dossier administratif, en lui indiquant que des propositions de dates lui seraient transmises dès que possible. Si M. C... soutient qu'aucune date ne lui a été proposée, il n'établit ni n'allègue avoir relancé l'administration. Dans ces circonstances, il ne démontre pas qu'un comportement fautif de la DEAL l'aurait empêché de consulter son dossier.

7. En quatrième lieu, les pièces produites par M. C... font apparaître que la DEAL est intervenue auprès de la direction régionale des finances publiques et de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour faire régulariser sa situation auprès du FSPOEIE, et que, ces démarches n'ayant pas abouti, les échanges avec le FSPOEIE se sont poursuivis au niveau du bureau des pensions du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, jusqu'à l'établissement du titre de pension définitif en 2021. Ainsi, malgré les difficultés auxquelles elle a été confrontée, l'administration n'a pas fait preuve de négligence dans le suivi de la demande de pension de M. C..., dont l'attribution du titre définitif ne relevait pas de sa compétence. Au demeurant, M. C..., qui ne conteste pas que la régularisation de son dossier est finalement intervenue, n'apporte aucune précision de nature à justifier l'indemnité demandée.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

8. M. C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au Fonds spécial des pensions

des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03334
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LABOR etCONCILIUM

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-12;21bx03334 ?
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