La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2023 | FRANCE | N°21BX02206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 21BX02206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis du 17 décembre 2019 portant titularisation au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe à compter du 1er décembre 2019 en tant qu'il fixe ses droits à rémunération et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement et de lui attribuer une indemnité compensatrice d'un montant de 271,78 euros.

Par un jugement n° 2000430 du 23 février 2021, le t

ribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 17 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis du 17 décembre 2019 portant titularisation au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe à compter du 1er décembre 2019 en tant qu'il fixe ses droits à rémunération et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement et de lui attribuer une indemnité compensatrice d'un montant de 271,78 euros.

Par un jugement n° 2000430 du 23 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 17 décembre 2019 en tant qu'il fixe la rémunération indiciaire de Mme D... à compter du 1er décembre 2019 et a enjoint à la commune de

Saint-Denis de régulariser la situation de l'intéressée en fixant sa rémunération indiciaire à cette date à l'indice brut 623, indice majoré 523, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2021, la commune de Saint-Denis de La Réunion, représentée par Me Armoudom, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 février 2021 précité ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le droit au maintien de la rémunération, issu des dispositions de l'article 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, n'a pas été méconnu ; la rémunération de l'intéressée, avant sa nomination comme fonctionnaire, avait été établie, dans le cadre d'un accord intersyndical conclu le 13 décembre 1999, en intégrant une majoration du fait de son affectation en outre-mer et elle a bénéficié de la prime de " vie chère " ; en retenant volontairement un indice de rémunération faible, auquel s'ajoute la prime de " vie chère ", au stade de son reclassement, elle a respecté l'esprit de l'article 23 II du décret du 22 mars 2010, en assurant à l'intéressée un niveau de rémunération équivalent ;

- l'indice de rémunération fixé par le tribunal, comme l'indice brut dont Mme D... revendique le bénéfice, lui confère une rémunération, augmentée de la prime de vie chère, sans rapport avec son grade et son emploi et entraîne une rupture d'égalité de traitement entre agents publics ;

- l'intéressée ne peut revendiquer le bénéfice d'une indemnité compensatrice dès lors que sa rémunération depuis sa nomination est supérieure à celle qu'elle percevait en qualité d'agent contractuel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022 et 18 juillet 2022,

Mme E... D..., représentée par la SELARL Dugoujon et associés, agissant par Me Dugoujon, conclut à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Saint-Denis et, à titre incident, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Denis de régulariser sa situation sur la base de l'indice brut 638, indice majoré 534, et de lui octroyer une indemnité compensatrice de 271,78 euros dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de confirmer les indices retenus par le tribunal, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable à défaut de critique du jugement attaqué conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- ayant perçu une rémunération mensuelle moyenne d'un montant de 2 773,75 euros brut au cours des douze derniers mois, elle pouvait prétendre à un reclassement sur la base de l'indice brut 714 (IM 592) en dépit des règles de plafonnement, et à tout le moins un reclassement sur la base de l'indice brut 638 (IM 534) conformément à l'article 23 II du décret du 22 mars 2010 ; l'indice de rémunération ne peut être inférieur à l'indice équivalent perçu avant sa nomination ; selon ces dispositions, seuls sont exclus du calcul de la rémunération après intégration les accessoires liés à la situation familiale, au lieu d'affectation et au transport, de sorte que l'indemnité de fonction de 291,11 euros qu'elle percevait comme agent contractuel devait nécessairement être prise en compte dans le calcul de la rémunération ainsi maintenue ; en ôtant du traitement indiciaire brut perçu avant intégration l'équivalent de cette indemnité de fonction, pour la reclasser à un indice brut de 415 (IM 392), la commune de Saint-Denis a commis une erreur de droit ;

- en décidant qu'elle pouvait seulement prétendre à un reclassement sur la base de l'indice brut 623 (IM 523), le tribunal a fait une application erronée de l'article 23 du décret

du 22 mars 2010 ;

- l'indice de reclassement retenu dans l'arrêté litigieux lui allouant une rémunération inférieure à 95 % de ce qu'elle percevait en qualité d'agent contractuel, elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de 271,78 euros brut mensuel en application de

l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986.

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D..., qui avait été recrutée à compter du 1er juin 2010 en qualité d'agent contractuel par la commune de Saint-Denis de la Réunion pour exercer des fonctions d'acheteur à la direction des affaires juridiques et achats marchés, a été nommée, suite à sa réussite au concours de rédacteur territorial, rédactrice territoriale principale stagiaire à compter du 1er décembre 2018, puis titularisée dans ce cadre d'emplois à compter du 1er décembre 2019, selon un arrêté du 17 décembre 2019 dont l'article 2 prévoyait un reclassement au 3ème échelon de son grade, soit à l'indice brut 415, indice majoré 369. Mme D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe son reclassement indiciaire à l'indice brut 415, indice majoré 369, alors qu'il aurait dû être fixé, selon l'intéressée, sur la base d'une rémunération indiciaire plus élevée et en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'une indemnité compensatrice.

2. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 17 décembre 2019 précité en tant qu'il fixe la rémunération indiciaire de Mme D... à compter du 1er décembre 2019, a enjoint à la commune de

Saint-Denis de régulariser la situation de l'intéressée en fixant sa rémunération indiciaire à cette date à l'indice brut 623, indice majoré 523, et a rejeté le surplus de sa demande. La commune de Saint-Denis de La Réunion relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation et conclut au rejet de la demande de Mme D... présentée devant le tribunal. Mme D... conclut au rejet de la requête d'appel de la commune de Saint-Denis et, par la voie de l'appel incident, conclut à la réformation de l'article 2 du jugement en tant qu'il enjoint à la commune de Saint-Denis de fixer sa rémunération indiciaire à compter du 1er décembre 2019 à l'indice brut 623, indice majoré 523 alors qu'elle peut prétendre à un reclassement à l'indice brut 714, indice majoré 592, et en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A... B... :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".

4. Il résulte des termes mêmes de la requête d'appel de la commune de Saint-Denis qu'elle ne saurait être regardée comme constituant la seule reproduction de son mémoire de première instance et qu'elle énonce à nouveau l'argumentation qui lui paraît devoir fonder le rejet de la demande de Mme D... devant le tribunal administratif. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel de la commune de

Saint-Denis doit être rejetée.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2019 :

En ce qui concerne le reclassement indiciaire de l'intéressée :

5. En vertu de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Aux termes l'article 2 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. " Aux termes de l'article 2 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale : " Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés : / Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; / Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire (...) sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée (...) ".

6. Aux termes de l'article 23 du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au

1er janvier 2017 : " (...) II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14 (...) à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure (...). Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. / (...) La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport. / Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents ".

7. Il résulte des dispositions précitées que l'agent titularisé dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle qu'il percevait avant sa nomination conserve à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de sa rémunération antérieure.

8. Ces mêmes dispositions prévoient que la rémunération antérieure doit être évaluée au regard de la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues dans le dernier emploi sur une période de douze mois précédant la nomination, sans qu'il y ait lieu de tenir compte pour déterminer cette rémunération des éléments accessoires liés à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport. En l'espèce, la rémunération brute de Mme D... à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du II de l'article 23 s'élève à la somme non contestée de 2 773,75 euros.

9. La commune de Saint-Denis soutient en appel que les modalités de calcul de la rémunération à verser à Mme D..., telles que retenues par le tribunal administratif au point 4 de son jugement, sont erronées, d'une part, en ce qu'elles ne déduisent pas de la rémunération qu'elle percevait comme agent contractuel la majoration de traitement, dite " prime de vie chère ", d'autre part, alors que les dispositions précitées permettent de prendre en compte des indemnités et majoration de traitement appliquées à compter de son intégration pour maintenir sa rémunération au même niveau que précédemment.

10. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et notamment des douze derniers bulletins de paie sur la période précédant son intégration que la rémunération de Mme D... en qualité d'agent contractuel, qui n'avait pas de base indiciaire, était composée d'un " traitement forfaitaire " de 2 481,76 euros, d'une " indemnité de fonction " de 291,11 euros, d'une indemnité compensatrice de 0,88 euros, à l'exclusion de toute prime de " vie chère ". Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté en litige a reclassé Mme D... à compter du

1er décembre 2019 au 3ème échelon de son grade sur la base de l'indice brut 415, indice majoré 369, correspondant à un traitement brut mensuel de 1 729,14 euros. S'il est exact que ce traitement indiciaire est inférieur au montant du " traitement forfaitaire " que percevait

Mme D... comme agent contractuel, il ressort toutefois du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 de l'intéressée que la commune de Saint-Denis a entendu compenser les conséquences de ce reclassement en conservant à Mme D..., après son intégration, une rémunération brute globale d'un montant de 2 877 euros, laquelle est supérieure à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en qualité d'agent contractuel, de 2 773,75 euros, mentionnée au point 8.

11. Dès lors, en fixant le traitement indiciaire applicable à Mme D... par référence à l'indice brut 415, indice majoré 369, afférent au 3ème échelon de son grade de rédacteur territorial, qui ne fait pas obstacle à la conservation par l'agent à titre personnel d'une rémunération équivalente, sinon supérieure, à celle que l'intéressée percevait en qualité d'agent contractuel, la commune de Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 23 II du décret du 22 mars 2010 en vigueur.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Denis est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé son arrêté du 17 décembre 2019 au motif qu'il retenait un indice de rémunération erroné et lui a enjoint de procéder au reclassement de Mme D... au 3ème échelon du grade de rédacteur territorial à l'indice brut 623, indice majoré 523.

13. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme D... devant le tribunal administratif de La Réunion.

En ce qui concerne sa demande de bénéficier d'une indemnité compensatrice :

14. En application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984, les agents intégrés dans la fonction publique territoriale reçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 95 % de la rémunération antérieure lorsque l'intégration porte sur un cadre d'emplois de catégorie B, et perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le plafond est fixé par référence au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois. L'article 8 du décret du

18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B précise que les " éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole " sont exclus des " éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 135 de la loi

du 26 janvier 1984 ".

15. Il résulte de ce qui précède que la rémunération à laquelle Mme D... est en droit de prétendre au titre de sa nomination en qualité de fonctionnaire titulaire de catégorie B à compter du 1er décembre 2019 est plus élevée que celle qu'elle percevait antérieurement en qualité d'agent contractuel. Il s'ensuit que Mme D... n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984.

16. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense devant le tribunal, les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du refus de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées par Mme D... tendant, d'une part, à ce que sa rémunération soit majorée sur la base de l'indice brut 714, indice majoré 592, supérieur à l'échelon terminal de son grade ou, à tout le moins, à l'indice brut 638, indice majoré 534 et, d'autre part, à l'annulation du rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité compensatrice, doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2000430 du tribunal administratif de La Réunion du 23 février 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de La Réunion et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... et par la commune de Saint-Denis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... D... et à la commune de Saint-Denis de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX02206 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02206
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : ARMOUDOM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-17;21bx02206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award