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17/10/2023 | FRANCE | N°23BX00975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 octobre 2023, 23BX00975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204216 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme C... B..., représenté

e par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204216 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204216 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme C... B..., représentée par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204216 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète s'est cru liée par l'avis de l'OFII ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a reconstitué une vie familiale personnelle et sociale sur le territoire français aux côtés de son époux et de ses deux enfants ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'elle les prive des mesures d'assistance éducative prises par la juge des enfants ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/000249 du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 25 septembre 1990, est entrée en France le 31 juillet 2018, selon ses déclarations. Elle a bénéficié, le 27 août 2020, d'un titre de séjour valable un an pour raisons de santé, dont elle a demandé le renouvellement le 5 mai 2021. Par arrêté du 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige et ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, la requérante invoque un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale en relevant que l'arrêté attaqué ne mentionne qu'un seul enfant alors qu'elle en a trois. Toutefois, la naissance de son dernier enfant est postérieure à la décision en litige, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée aurait porté à la connaissance de la préfète la naissance de son deuxième enfant, né après sa demande de renouvellement déposée en mai 2021.

4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la préfète de la Gironde se serait à tort cru liée par l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 10 mai 2022. Par suite, ce moyen doit être également écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

7. Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 mai 2021, en raison de son état de santé. Par l'arrêté contesté du 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande en s'appuyant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 10 mai 2022 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une schizophrénie de type paranoïaque et qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique en France depuis 2020 pour un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des évènements qu'elle aurait vécus en Côte d'Ivoire. Elle produit un certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier de Bordeaux relatant ses dires relatifs à son parcours traumatique et indiquant que " malgré la présence de service de psychiatrie en Côte d'Ivoire, l'accès à de tels soins est impossible ". Toutefois, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, les termes de ce certificat ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins et l'appréciation de la préfète de la Gironde selon laquelle elle pourra bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, quand bien même elle a obtenu dans le passé un premier titre de séjour en raison de son état de santé. En outre, si elle se prévaut de ce qu'elle ne peut raisonnablement se faire soigner dans son pays d'origine dès lors que son syndrome post-traumatique serait en lien avec des évènements vécus dans ce pays, ses allégations, et notamment l'agression subie en Côte d'Ivoire pendant le conflit armé, ne sont pas documentées et ne résultent que des dires non circonstanciés relatés par le certificat médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants A... et Mme B..., nés à Bordeaux en 2020 et 2021, font l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2022 jusqu'au 31 août 2023, en raison notamment des troubles psychiatriques de leur mère. Toutefois, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de considérer qu'il aurait été porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire. En outre, Mme B... est entrée récemment sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit particulièrement intégrée en France, la période de travail dont elle justifie ne suffisant pas à cela. Par suite, et alors que la requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants et à sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ces points doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

12. Compte tenu des circonstances précédemment exposées au point 7, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 10, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Héloïse D...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23BX00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00975
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : TREBESSES;TREBESSES;TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-17;23bx00975 ?
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