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17/10/2023 | FRANCE | N°23BX01029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 23BX01029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202859 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A.

.. B..., représentée par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202859 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A... B..., représentée par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 2023 précité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte

de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.

Elle soutient que :

- l'arrêté pris dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante géorgienne née le 20 janvier 1987 à Tbilissi en Géorgie, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen en décembre 2019 avec son époux et son fils et a déposé, le 6 janvier 2020, auprès de la préfecture de la Vienne une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'aile

du 23 octobre 2020, notifiée à l'intéressée le 28 janvier 2021. Le 27 janvier 2021, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Charente-Maritime la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée en cette qualité le 12 mai 2021, pour une période de six mois. Le 18 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrête pris dans son ensemble :

2. A l'appui de ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, la requérante ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation exposée devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article L. 425-10 du même code dispose : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. "

4. Pour rejeter la demande de Mme B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un étranger mineur malade, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur l'avis émis le 19 juillet 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Si Mme B... soutient que le handicap de son fils, né prématurément

le 8 octobre 2019, nécessite un suivi médical pluridisciplinaire au sein d'une structure adaptée indisponible en Géorgie, les trois certificats médicaux des 2 mars 2021, 31 janvier 2022

et 16 mai 2022 qu'elle produit mentionnent que si l'enfant est atteint d'une infirmité motrice cérébrale, qu'il ne marche pas, ne tient pas la position assise et ne parle pas, la prise en charge repose sur de la kinésithérapie, le port d'attelles et nécessite un siège adapté. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale que requiert l'état de santé de son fils n'est pas de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et dès lors qu'il estimait que le défaut de prise charge médicale n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la

Charente-Maritime, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, n'avait pas à se prononcer sur l'existence de possibilités d'accès à un traitement approprié ou d'une prise en charge en Géorgie, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'établit pas, en tout état de cause, l'impossibilité pour son fils d'y bénéficier de soins appropriés et du contrôle que requiert son état de santé et ne peut se prévaloir utilement d'un rapport général sur la prise en charge des soins en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Dès lors que la requérante n'établit pas que son fils, âgé de deux ans et dix mois à la date de l'arrêté en litige, ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa situation médicale en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté, la circonstance alléguée du placement en assistance éducative de l'enfant étant postérieure à l'arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Enfin, aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".

10. Si Mme B... fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas que l'état de santé de son enfant nécessite un traitement médical auquel elle n'aurait pas effectivement accès dans son pays d'origine, ni que l'examen de sa situation aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Elle n'établit pas davantage être bien intégrée en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 précités de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 10, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant la décision attaquée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du fils de Mme B... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas à la Cour de rechercher si les soins en Géorgie sont équivalents à ceux offerts en France, le moyen tiré de ce que le retour du fils de Mme B... en Géorgie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison d'une insuffisance de sa prise en charge pluridisciplinaire ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX01029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01029
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-17;23bx01029 ?
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