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26/10/2023 | FRANCE | N°21BX01651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 26 octobre 2023, 21BX01651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier gérontologique du Raizet a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant total de 155 583,60 euros, avec intérêts à compter du 10 janvier 2014 et capitalisation sur la somme de 97 583,60 euros, et d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits à

pension, de ses primes statutaires et de ses droits sociaux.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier gérontologique du Raizet a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant total de 155 583,60 euros, avec intérêts à compter du 10 janvier 2014 et capitalisation sur la somme de 97 583,60 euros, et d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits à pension, de ses primes statutaires et de ses droits sociaux.

Par un jugement n° 1901178 du 21 janvier 2021, le tribunal a annulé la décision du 19 août 2019, a condamné le centre hospitalier gérontologique du Raizet à verser à M. B... une somme totale de 107 939,30 euros, avec intérêts à compter du 1er janvier 2014 et capitalisation à compter du 1er janvier 2015 sur la somme de 88 695,68 euros, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, le centre hospitalier gérontologique du Raizet, représenté par Me Edwige, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement qui l'ont condamné à verser à M. B... une indemnité de 107 939,30 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de fixer le préjudice subi par M. B... à 58 280,62 euros au titre des pertes de revenus et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, ainsi que ses demandes présentées au titre de la reconstitution de carrière, des droits à pension, des primes statutaires, des droits sociaux et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a fixé les pertes de revenus à 88 695,68 euros selon un mode de calcul incohérent, sans tenir compte de l'évolution de la grille indiciaire, et sans déduire du salaire brut les différentes retenues, notamment les charges sociales ; en tenant compte de l'évolution de l'indice majoré applicable, de 310 en janvier 2014 à 328 en janvier 2017, M. B..., ouvrier professionnel contractuel, aurait perçu 106 265,54 euros de salaire net s'il avait continué à travailler à l'hôpital du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018 ; ses indemnités de chômage ayant été de 47 984,92 euros au cours de la même période, ses pertes de revenus se sont élevées à 58 280,62 euros ;

- il appartenait à M. B..., qui a perçu des allocations de chômage durant toute la période d'éviction, et dont les dettes fiscales ont commencé avant la rupture du contrat de travail, de gérer son budget personnel ; M. B..., dont les dettes personnelles ne sont pas la conséquence directe de la décision du centre hospitalier, ne démontre ni une atteinte à son intégrité physique, ni une dégradation de sa situation familiale; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas rejeté sa demande présentée au titre du " préjudice lié au manque de trésorerie et aux désordres causés par la rupture brutale du contrat de travail " ;

- la réintégration tardive de M. B... est liée à une situation conflictuelle avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues de son ancien service, et l'intéressé lui-même a fait part à l'administration de son refus de réintégrer ce service, de sorte que le centre hospitalier a dû réorganiser ses services afin de lui trouver un poste ; dès lors que M. B... a contribué, par ses manquements et son comportement, au retard de sa réintégration, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Armand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal, de les assortir d'une astreinte, et de mettre à la charge du centre hospitalier gérontologique du Raizet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- alors qu'il a vécu dans une grande précarité depuis son éviction illégale, le centre hospitalier n'a toujours pas mandaté les sommes dues en exécution du jugement ;

- il est fondé à demander la somme de 97 583,60 euros en réparation de ses pertes de revenus, ce qui correspond à la différence entre la somme de 29 113,56 euros qu'il aurait dû percevoir sur la base de 2 426,13 euros mensuels " au minimum " en qualité d'ouvrier professionnel qualifié et les allocations de 47 984,92 euros qu'il a perçues ; - les condamnations prononcées par le tribunal doivent être confirmées, et assorties d'une astreinte afin de régler une situation inacceptable qui perdure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été employé en qualité d'agent de sécurité incendie par le centre hospitalier gérontologique du Raizet sous couvert de 22 contrats à durée déterminée entre le 10 octobre 2006 et le 31 décembre 2013. Son dernier contrat n'ayant pas été reconduit, il en a sollicité la requalification en contrat à durée indéterminée, et a contesté la décision implicite de rejet devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Par un arrêt n° 15BX02786 du

3 octobre 2017 devenu définitif, la cour a annulé cette décision ainsi que le jugement du

30 avril 2015 par lequel le tribunal avait rejeté la demande de M. B..., a jugé que l'intéressé était réputé titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013, et a enjoint au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes. Après avoir été réintégré à compter du 1er novembre 2018 et avoir présenté une réclamation préalable rejetée par une décision du 19 août 2019, M. B... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande de condamnation du centre hospitalier gérontologique du Raizet à lui verser une indemnité d'un montant total de 155 583,60 euros, avec intérêts et capitalisation sur la somme de 97 583,60 euros sollicitée au titre des pertes de revenus, et d'injonction à l'hôpital de reconstituer sa carrière, ses droits à pension, ses primes statutaires et ses droits sociaux. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à M. B... une indemnité de 107 939,30 euros, avec intérêts à compter du 1er janvier 2014 et capitalisation à compter du 1er janvier 2015 sur la somme de 88 695,68 euros allouée au titre des pertes de revenus, et a rejeté le surplus de la demande. Le centre hospitalier du Raizet demande à la cour de ramener cette condamnation à la somme de 58 280,62 euros au titre des seules pertes de revenus, incluant la reconstitution de carrière, de rejeter le surplus des demandes de M. B..., et d'annuler l'article 3 du jugement qui a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B..., qui demande la confirmation du jugement " en toutes ses dispositions ", ne le critique pas en ce qu'il a fixé ses pertes de revenus à 88 695,68 euros, de sorte que la reprise de ses écritures de première instance, par lesquelles il les évaluait à 97 583,60 euros, ne peut être regardée comme un appel incident.

Sur les pertes de revenus :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.

3. Dès lors que M. B... était réputé titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013, il a droit à la réparation intégrale de ses pertes de revenus durant la période d'éviction. Toutefois, alors qu'il aurait dû allouer à M. B... une indemnité correspondant à sa perte de revenu nette, le tribunal a reconstitué une rémunération brute du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, sur la base de celle du mois de juin 2019, et en a soustrait le revenu net perçu au cours de la même période au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, puis de l'allocation de solidarité spécifique versées par Pôle Emploi. Le centre hospitalier produit en appel le détail non contesté, d'une part, du traitement brut que M. B... aurait perçu entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre 2018, constitué par le traitement de base tenant compte d'une évolution de l'indice majoré entre janvier 2014 (indice 310) et janvier 2017 (indice 328), la majoration de 40 % applicable aux agents publics en Guadeloupe et une " indemnité 13 h ", et d'autre part, des retenues auxquelles l'administration était tenue de procéder au titre de diverses contributions et des charges sociales. Il en ressort que le traitement net de M. B... se serait élevé à un total de 106 265,54 euros au cours de la période d'éviction, durant laquelle il est constant que l'intéressé a perçu 47 984,92 euros d'allocations de Pôle Emploi. Par suite, le centre hospitalier gérontologique du Raizet, auquel il appartient de régulariser auprès des services compétents l'ensemble des retenues qu'il détaille, afin notamment de rétablir les droits à pension que l'intéressé aurait dû acquérir au cours de la période d'éviction, est fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser directement à M. B... au titre de ses pertes de revenus, incluant la reconstitution de carrière, soit ramenée de 88 895,68 euros à 58 280,62 euros.

Sur les autres préjudices :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les pertes de revenus de 58 280,62 euros subies par M. B... du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, soit durant 58 mois, correspondent à plus de la moitié du salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été illégalement évincé du service, ce qui lui a causé de graves difficultés financières, avec une nécessaire répercussion sur ses conditions d'existence et sa vie familiale. Ce préjudice ne saurait toutefois, comme l'ont fait les premiers juges, être évalué à la somme de 14 000 euros correspondant au montant des dettes dont s'est prévalu M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec l'éviction illégale du service en fixant leur indemnisation à 5 000 euros.

5. En second lieu, le centre hospitalier n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles le comportement de M. B... aurait contribué à la tardiveté de sa réintégration le 1er novembre 2018, plus d'un an après l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour n° 15BX02786 du 3 octobre 2017. Ainsi, il ne conteste pas utilement l'existence du préjudice moral retenu par les premiers juges du fait d'un retard fautif de réintégration, dont il ne critique pas l'évaluation à 5 000 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier gérontologique du Raizet est seulement fondé à demander que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. B... soit ramenée de 107 939,30 euros à 68 280,62 euros. Les intérêts au taux légal courront à compter du 1er janvier 2014 sur la somme de 10 000 euros et sur chacune des mensualités du salaire non payée à la date de son échéance. Le montant des intérêts courus sera capitalisé au

1er janvier 2015, et une nouvelle capitalisation interviendra au 1er janvier de chaque année à compter de cette date.

Sur la demande d'astreinte de M. B... :

7. Aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'ARS peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette " qui devait être " régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ". Aux termes de l'article R. 6145-42 du même code : " Pour l'application de l'article L. 6145-3 (...) le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à M. B..., en cas d'inexécution du présent arrêt, de saisir sur ce fondement le directeur général de l'agence régionale de santé. Au regard de cette possibilité, il n'y a pas lieu de prononcer en l'espèce une astreinte, alors en outre que le centre hospitalier du Raizet s'expose à la majoration de cinq points du taux des intérêts prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en cas de non-paiement à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

9. Le centre hospitalier gérontologique du Raizet, partie perdante en première instance, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement qui a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B....

10. M. B..., partie perdante en appel, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier gérontologique du Raizet a été condamné à verser à M. B... est ramenée de 107 939,30 euros à 68 280,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014 sur la somme de 10 000 euros et sur chacune des mensualités du salaire non payée à la date de son échéance. Le montant des intérêts courus sera capitalisé au 1er janvier 2015, et une nouvelle capitalisation interviendra au 1er janvier de chaque année à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1901178 du 21 janvier 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier gérontologique du Raizet et à M. C... B.... Une copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01651
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : EDWIGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-26;21bx01651 ?
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