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26/10/2023 | FRANCE | N°21BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 26 octobre 2023, 21BX02385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté urbaine Grand Poitiers à lui verser une indemnité de 709 018,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 28 février 2018.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du

Puy-de-Dôme a demandé au tribunal de condamner la communauté urbaine Grand Poitiers

à lui verser la somme de 87 107,50 euros.

Par un jugement n° 1901829 du 8 avril 2021, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté urbaine Grand Poitiers à lui verser une indemnité de 709 018,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 28 février 2018.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du

Puy-de-Dôme a demandé au tribunal de condamner la communauté urbaine Grand Poitiers à lui verser la somme de 87 107,50 euros.

Par un jugement n° 1901829 du 8 avril 2021, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 et des mémoires enregistrés les

11 octobre 2021, 27 avril 2022 et 20 juin 2022, M. C..., représenté par la SCP Ten France, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté urbaine Grand Poitiers à lui verser une indemnité de 709 018,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Poitiers les frais d'expertise de 936 euros, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ainsi qu'il en justifie par les attestations produites, il a glissé sur les pavés et chuté à l'angle de la rue de la Marne et de la rue Saint-Porchaire, devant le magasin Grassin ; il arrivait de la rue Saint-Porchaire pour emprunter la rue de la Marne afin de regagner son véhicule, en marchant sur les pavés réservés aux piétons, et non sur la chaussée où circulent les véhicules, et Mme A... l'a vu à terre à travers la vitrine de son magasin donnant sur la rue de la Marne ; les attestations qu'il produit sont recevables ; le sol était humide, aucun flocon de neige n'était encore tombé, et les pavés étaient similaires à ceux des rues Carnot et Magenta ; la glissance anormale des pavés est à l'origine de nombreuses chutes et a donné lieu à plusieurs articles dans la presse locale ; elle caractérise un défaut d'entretien normal ;

- il connaissait parfaitement le caractère anormalement glissant des pavés du centre-ville dès qu'ils sont humides, mais n'a pas pu éviter la chute malgré une particulière vigilance, comme de nombreux autres usagers, piétons ou cyclistes ;

- les séquelles dont il reste atteint, notamment l'incontinence urinaire, la perte du goût et de l'odorat et les acouphènes, sont les conséquences directes de sa chute ;

- il sollicite les sommes de 2 243,56 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel retenues par l'expert, de 325 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, de 108 000 euros au titre " de l'arrêt des activités professionnelles du 1er mars 2018 au

28 août 2019 ", de 6 850,08 euros au titre des frais liés au handicap, de 10 000 euros au titre des souffrances cotées à 4,5 sur 7, de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 15 %, et de 3 600 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- à la date de l'accident, son activité commerciale avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 9 septembre 2014, et un plan de redressement avait été adopté par un jugement du 12 avril 2016 ; son hospitalisation à compter du 28 février 2018 a conduit Me Blanc, mandataire judiciaire, à présenter dès le

23 mars une requête en résolution du plan de redressement ; au 23 mars 2018, date de la cessation de paiement, une seule échéance n'avait pas été réglée ; s'il avait pu exercer son activité de chef d'entreprise entre février et fin avril, période durant laquelle ont lieu les salons professionnels, il aurait honoré sans difficulté les échéances du plan de redressement, et l'entreprise, qui disposait d'un stock de marchandises de 700 000 euros, n'aurait pas été mise en liquidation ; il a ainsi subi un préjudice financier de 6 000 euros par mois jusqu'à la fin du plan de redressement en septembre 2026, soit 360 000 euros ; en outre, l'accident est à l'origine directe et certaine de la cession de son fonds de commerce pour 200 000 euros ; son préjudice professionnel s'élève ainsi à 560 000 euros ; - l'indemnisation sollicitée au titre de ses pertes de revenus personnels ne fait pas double emploi avec celle de ses préjudices professionnels, qu'il n'a pas vocation à percevoir compte tenu de la liquidation judiciaire.

Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2021 et le 9 novembre 2022, Me Blanc, mandataire judiciaire, représenté par la SCP Drouineau, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, demande à la cour d'admettre son intervention volontaire, de faire droit aux demandes de M. C..., et de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Poitiers le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a la qualité de liquidateur judiciaire de l'activité de M. C..., et la liquidation n'a toujours pas été clôturée ; son intervention est ainsi recevable ;

- si la cour allouait une somme à M. C... au titre de son préjudice professionnel, celle-ci devrait lui être versée afin qu'il désintéresse la collectivité des créanciers.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars, 2 juin, 3 novembre et

14 décembre 2022, la communauté urbaine Grand Poitiers, représentée par l'EIRL Laetitia Lelong, conclut à titre principal au rejet de la requête et des demandes de Me Blanc et de la CPAM du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires de M. C... soient réduites à de plus justes proportions, et dans tous les cas à ce qu'une somme de

3 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- si la cour estimait que les pavés étaient identiques à ceux des rues Magenta et Carnot, le passage de véhicules est moindre au carrefour de la rue de la Marne et de la rue

Saint-Porchaire, ce qui a une incidence sur l'usure des pavés à l'origine de leur glissance ; les articles de presse ne sont pas relatifs aux rues de la Marne et Saint-Porchaire, et aucune plainte n'a jamais été reçue concernant ce secteur ; le certificat du directeur du service voirie démontre le remplacement des pavés dégradés en cas de besoin ; un épisode neigeux a débuté le

28 février 2018 vers 18 heures, ce qui a pu contribuer à la chute, sans que le caractère glissant des pavés puisse être directement mis en cause, et les services de la ville de Poitiers ont immédiatement procédé à un salage ; ainsi, aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être reproché ;

- alors que le carrefour de la rue Saint-Porchaire et de la rue de la Marne, qui représente une superficie importante, est composé de revêtements différents, M. C... n'a pas apporté d'éléments suffisants en première instance pour établir qu'il était bien tombé sur les pavés comme il l'alléguait ; les attestations produites sont contradictoires et non probantes ; la rue de la Marne étant peu fréquentée par les véhicules, M. C... aurait pu marcher sur la chaussée partie bitumée dès lors qu'il indique avoir craint les pavés ; ainsi, le lieu exact de la chute n'est pas établi, de même que le lien avec des pavés prétendument glissants ;

- M. C..., dont le commerce était situé rue Gambetta, à environ 50 m du lieu de sa chute, connaissait parfaitement les lieux, et la neige commençait à tomber, de sorte que le dommage est imputable à la faute de la victime ;

- le rapport de l'administrateur judiciaire fait apparaître une baisse régulière du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. C... depuis plusieurs années et attribue le fort déficit de l'exercice 2018 alors en cours à des difficultés d'approvisionnement, lesquelles étaient liées au non-paiement des fournisseurs ; l'offre du repreneur fait état d'une inadaptation aux attentes des clients, et les stocks ont été évalués à une valeur de rachat de 100 000 euros au regard de leur dévalorisation ; la cessation de paiement a été constatée le 23 mars 2018, à une date très proche de l'accident, lequel ne peut en être la cause, et les salariés ont poursuivi l'activité jusqu'au

1er juin 2018, sous la responsabilité d'un administrateur provisoire ; ainsi, le préjudice professionnel allégué est sans lien avec l'accident ;

- l'indemnisation éventuellement allouée ne saurait excéder 1 241,50 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert, 113,90 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 3 425,04 euros au titre des frais liés au handicap, une somme comprise entre 6 121 et 8 821 euros au titre des souffrances endurées, et 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie ; l'absence de reprise d'une activité professionnelle est sans lien avec les séquelles cognitives et mnésiques minimes conservées par M. C..., âgé de 75 ans lors de l'accident ; le certificat médical établi le 7 novembre 2022 par le médecin traitant de M. C... n'est pas de nature à mettre en cause les conclusions de l'expertise médicale ;

- la somme de 108 000 euros sollicitée au titre de l'arrêt des activités professionnelles du 1er mars 2018 au 28 août 2019, incluse dans les préjudices personnels, fait double emploi avec la demande présentée au titre des préjudices professionnels, et au demeurant, les montants ne sont pas justifiés ;

- l'intervenant volontaire, qui n'est pas partie à l'instance, ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- dès lors que la responsabilité de la communauté urbaine n'est pas engagée, la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme doit être rejetée ; en outre, les justificatifs produits par la caisse sont imprécis et ne permettent pas de savoir si les débours sont en lien avec l'accident de M. C....

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par la SCP b2f, demande à la cour d'annuler le jugement du 8 avril 2021, de condamner la communauté urbaine Grand Poitiers à lui verser la somme de 87 107,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, et de mettre à la charge de la communauté urbaine les dépens, ainsi que les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'approprie l'argumentation de M. C... et de Me Blanc ;

- ses débours définitifs imputables à l'accident s'élèvent à 87 107,50 euros, dont 85 472,42 euros de frais d'hospitalisation, 1 342,24 euros de frais médicaux, 47,13 euros de frais d'appareillage, 120,55 euros de frais de transport et 125,16 euros d'indemnités journalières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lachaume, représentant M. C..., de Me Lelong, représentant la communauté urbaine Grand Poitiers, et de Me Porchet, représentant Me Blanc.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2018 vers 18 heures 30, M. C..., alors âgé de 75 ans, a fait une chute à l'angle de la rue de la Marne et de la rue Saint-Porchaire, dans un secteur piétonnier du centre-ville de Poitiers recouvert de petits pavés en pierre calcaire. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 18 heures 39 et l'ont transporté au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, où un grave traumatisme crânien a été diagnostiqué, nécessitant une hospitalisation dans le service de réanimation de cet établissement jusqu'au 5 avril 2018, puis dans le service de neurochirurgie jusqu'au 26 avril suivant, et enfin en soins de suite et de réadaptation, à la clinique Saint-Charles de Poitiers, du 26 avril au 26 mai 2018. Imputant sa chute au caractère anormalement glissant des pavés, M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise médicale au contradictoire de la communauté urbaine Grand Poitiers, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 24 juillet 2019. Sa réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, M. C... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation de la communauté urbaine à lui verser une indemnité d'un montant total de 709 016,64 euros, et la CPAM du Puy-de-Dôme a sollicité le remboursement de ses débours à hauteur de 87 107,50 euros. M. C... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge, et la caisse reprend devant la cour ses conclusions de première instance. Me Blanc, liquidateur judiciaire de l'activité commerciale de M. C..., présente une intervention volontaire à l'appui de la requête.

Sur l'intervention de Me Blanc :

2. Me Blanc, liquidateur de l'activité individuelle de M. C..., a intérêt à la condamnation de la communauté urbaine Grand Poitiers à réparer le préjudice professionnel invoqué par le requérant. Son intervention au soutien de la requête est ainsi recevable.

Sur la responsabilité :

3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

4. Dans sa réclamation préalable, M. C... a précisé que ses deux pieds avaient glissé simultanément sur les pavés, de sorte qu'il n'avait pu éviter la chute. Il produit pour la première fois en appel les attestations de trois témoins. Toutefois, deux d'entre eux se bornent à indiquer avoir vu un attroupement autour de M. C... alors qu'il était étendu sur le sol, et si le troisième, un automobiliste, indique avoir vu ce commerçant, qu'il connaissait, glisser et tomber en arrière, les photographies des lieux font apparaître qu'il n'a pu apprécier précisément les circonstances de l'accident depuis la chaussée de la rue de la Marne sur laquelle il circulait. Alors qu'il appartient aux usagers de la voie publique de prendre en compte les risques tenant aux conditions atmosphériques, il ne résulte pas de l'instruction que la chute de M. C... au carrefour des rues Saint-Porchaire et de la Marne, un soir d'hiver particulièrement humide où la neige était annoncée comme proche, dans un secteur piétonnier où seules les voitures des riverains peuvent circuler avec un badge d'accès permettant la descente des bornes, pourrait être imputée à une glissance anormale des pavés. La circonstance que dans d'autres secteurs du centre-ville, plus passants, la commune avait fait procéder à diverses tentatives pour remédier à la glissance des pavés qui lui avait été signalée, ne démontre pas que le lieu de l'accident aurait présenté des risques excédant ceux auxquels doivent s'attendre les usagers, et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, en l'absence de défaut démontré de conception de l'ouvrage public ou de défaut d'entretien normal, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de regarder la responsabilité de la communauté urbaine Grand Poitiers comme engagée à raison de sa chute sur la voie publique.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C..., et par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant au remboursement de ses débours, doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il a mis les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à la charge définitive de M. C....

7. M. C... et la CPAM du Puy-de-Dôme, parties perdantes, ne sont pas fondés à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la demande de la caisse relative à l'indemnité forfaitaire de gestion doit également être rejetée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. C... au titre des frais exposés par la communauté urbaine Grand Poitiers à l'occasion du présent litige.

9. Me Blanc n'étant pas partie au litige, sa demande tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de Me Blanc est admise.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la communauté urbaine Grand Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à Me Frédéric Blanc.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02385
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-26;21bx02385 ?
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