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02/11/2023 | FRANCE | N°22BX01564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 novembre 2023, 22BX01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de récupérer deux parcelles et un chemin situés sur les communes de Saint-Bonnet-la-Rivière et Vignols, d'enlever les panneaux de signalisation situés à l'entrée dudit chemin, qu'un géomètre expert constate que le tracé relatif à la propriété des parcelles est faux et de lui restituer ses titres de propriété.

Par une ordonnance n° 2200299 du 11 mai 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, et un mémoire en pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de récupérer deux parcelles et un chemin situés sur les communes de Saint-Bonnet-la-Rivière et Vignols, d'enlever les panneaux de signalisation situés à l'entrée dudit chemin, qu'un géomètre expert constate que le tracé relatif à la propriété des parcelles est faux et de lui restituer ses titres de propriété.

Par une ordonnance n° 2200299 du 11 mai 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 juillet 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Ledoux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges n° 2200299 du 11 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Bonnet-la-Rivière a refusé d'annuler le classement de la voie n° 8 route du Busson dans la voirie publique, d'interrompre la procédure d'alignement, de remettre en l'état d'origine le plan cadastral, de retirer les panneaux de circulation, d'installer des panneaux " voie privée " et " sens interdit sauf riverains ", de reconnaître la qualification de chemin privé d'une autre voie située sur les communes de Saint-Bonnet-la-Rivière et Vignols et de créer une nouvelle route n'empiétant pas sur sa propriété ;

3°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Bonnet-la-Rivière en date du 22 février 2022 ;

4°) d'enjoindre au maire de Saint-Bonnet-la-Rivière d'installer des panneaux " voie privée " et " sens interdit sauf riverains " à l'entrée et à la sortie de la voie litigieuse, d'opérer un signalement au niveau du chemin allant de la départementale D134 au BUSSON 19130, de remettre en l'état d'origine le plan cadastral et de procéder au tracé d'une nouvelle route n'empiétant pas sur sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière la somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président du tribunal administratif a retenu que la demande n'était dirigée contre aucune décision administrative ;

- l'affichage de l'arrêté du maire de Saint-Bonnet-La-Rivière portant ouverture d'une enquête publique dans le cadre de l'établissement d'un plan d'alignement de la voie communale dite " route du Busson " est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la mention en grand caractère de 2 cm de hauteur : " Avis d'Enquête Publique " ;

- la procédure d'alignement est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle révèle une volonté d'expropriation ;

- il démontre être le propriétaire des chemins et parcelles en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière, représenté par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel-Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Felix, représentant la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'un ensemble immobilier au lieu-dit Le Busson sur la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière. M. B... relève appel de l'ordonnance du 11 mai 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à récupérer deux parcelles et un chemin situés sur les communes de Saint-Bonnet-la-Rivière et Vignols, à l'enlèvement des panneaux de signalisation situés à l'entrée dudit chemin, à ce qu'un géomètre expert constate que le tracé relatif à la propriété des parcelles est erroné et à la restitution de ses titres de propriété.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. ". Aux termes de l'article L. 911-1 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif, notamment, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

3. D'une part, il ressort des écritures de première instance que M. B... contestait essentiellement la procédure d'alignement mise en œuvre à la suite d'une délibération du conseil municipal de Saint-Bonnet-La Rivière du 1er octobre 2021 en revendiquant la propriété d'un chemin communal et de parcelles. Toutefois, à la date de la demande, aucun plan d'alignement n'avait été approuvé et l'arrêté du maire du 22 février 2022 ordonnant l'ouverture de l'enquête publique revêt le caractère d'une mesure préparatoire à la délibération approuvant le plan d'alignement. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions rappelées au point 2 que le président du tribunal administratif de Limoges a considéré que la demande de M. B... n'était dirigée contre aucune décision administrative faisant grief.

4. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que les conclusions de la demande de M. B... tendant, à titre principal, à récupérer deux parcelles et un chemin situés sur les communes de Saint-Bonnet-la-Rivière et Vignols, à l'enlèvement des panneaux de signalisation situés à l'entrée dudit chemin, à ce qu'un géomètre expert constate que le tracé relatif à la propriété des parcelles est erroné et à la restitution de ses titres de propriété n'étaient pas recevables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses demandes comme étant manifestement irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière la somme de 1 500 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-LucasLe président-rapporteur,

Jean-Claude Pauziès La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01564
Date de la décision : 02/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-02;22bx01564 ?
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