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07/11/2023 | FRANCE | N°21BX03457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 novembre 2023, 21BX03457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la responsable de l'unité de formation des surveillants de l'école nationale d'administration pénitentiaire l'a placé en position de congé exceptionnel et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 136,40 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, d'annuler la décision du 4 septembre 2019 de la directrice de la formation de l'école nationale d'administration pé

nitentiaire aménageant son poste de travail conformément aux prescriptions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la responsable de l'unité de formation des surveillants de l'école nationale d'administration pénitentiaire l'a placé en position de congé exceptionnel et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 136,40 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, d'annuler la décision du 4 septembre 2019 de la directrice de la formation de l'école nationale d'administration pénitentiaire aménageant son poste de travail conformément aux prescriptions du médecin de prévention et, enfin, d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 2001157, 2002060, 2002875, 2006113 du 12 juillet 2021, le tribunal a annulé les décisions des 16 janvier 2019 et 4 septembre 2019 et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2021, 10 septembre 2021, 18 janvier 2022 et 15 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Lagarde, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2021 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'inscrire à la prochaine promotion des élèves de l'école nationale de l'administration pénitentiaire et de le réintégrer dans les effectifs du ministère, sans restrictions médicales, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a annulé les décisions des 16 janvier et 4 septembre 2019 sans répondre aux autres moyens de légalité externe soulevés contre l'arrêté de licenciement ;

- le tribunal aurait dû annuler l'arrêté du 26 février 2020 par voie de conséquence de l'annulation des décisions des 16 janvier et 4 septembre 2019 ;

Au fond que :

- l'arrêté a été pris sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué ;

- la commission d'aptitude professionnelle s'est réunie dans une composition irrégulière et sans sa présence ; le report de la date de réunion de la commission lui a été refusé sans motif ; ses droits de la défense ont été méconnus ;

- l'arrêté en litige est dépourvu de motivation ;

- il a été pris avant même l'expiration de la moitié de sa période de stage en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne peut lui être reproché une insuffisance dans sa manière de servir alors qu'il n'a pas été en mesure de faire ses preuves en raison de la décision de l'école de mettre fin à son stage ; les résultats qu'il a obtenus, notamment aux épreuves écrites, montrent qu'il est apte à l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire et il a été privé de la possibilité de continuer de faire ses preuves ;

- l'administration a méconnu son obligation de fournir au stagiaire les moyens de remplir ses missions, a interrompu ses périodes de stage de manière unilatérale et sans explications le privant de son droit à suivre une formation jusqu'à son terme ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses capacités professionnelles ; l'administration l'a empêché de suivre une formation ;

- l'arrêté en litige a porté atteinte au principe de non-discrimination et est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- l'arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,

- les observations de Me Lagarde, représentant M. A..., et celles de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Après sa réussite au concours de surveillant pénitentiaire, M. B... A... a intégré l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) le 15 octobre 2018 pour y suivre une formation de dix-huit mois. Alors qu'il suivait un stage au centre pénitentiaire de Fresnes, M. A... a fait l'objet, le 7 décembre 2018, d'un signalement de la part du responsable de formation de l'école à la suite duquel sa scolarité a été interrompue. M. A... a alors été placé, par une décision du 16 janvier 2019, en " congé exceptionnel " pendant lequel l'administration a saisi le médecin de prévention et le comité médical afin de déterminer son aptitude à exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire.

2. Dans un avis du 14 mars 2019, le comité médical a estimé que M. A... était apte à l'exercice de ses fonctions moyennant une adaptation de son poste de travail, laquelle a été définie par le médecin de prévention dans deux certificats médicaux rédigés les 20 mars et 29 juillet 2019. Par un arrêté du 9 août 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la formation de M. A... pour une durée de six mois à compter du 5 août 2019. Par une décision du 4 septembre 2019, la directrice de formation de l'ENAP, reprenant les prescriptions du médecin de prévention, a aménagé le poste de M. A... en lui interdisant tout contact avec la population carcérale, le travail de nuit, le port d'arme ainsi que le service posté et isolé.

3. M. A..., qui a débuté un stage au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 9 septembre 2019, a fait l'objet, le 18 septembre suivant, d'un nouveau signalement de la part de sa hiérarchie au motif qu'il était dans l'incapacité de suivre sa formation. M. A... a de nouveau été placé en position de " congé exceptionnel " à compter du 23 septembre 2019 jusqu'à ce que le Ministre décide, par arrêté du 26 février 2020, de le licencier pour insuffisance professionnelle.

4. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés des 16 janvier 2019, 4 septembre 2019 et 26 février 2020. Par un jugement rendu le 12 juillet 2021, le tribunal a annulé, pour vice d'incompétence, les décisions des 16 janvier et 4 septembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant que, à l'article 3 de son dispositif, le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et à ses conclusions tendant à ce qu'il soit réintégré au sein de l'école nationale d'administration pénitentiaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, si M. A... soutient que le tribunal n'a répondu que partiellement à ses moyens de légalité externe et notamment au vice de procédure, il ressort des points 8 à 16 du jugement attaqué que les premiers juges, qui sont tenus d'apporter aux moyens des parties des réponses proportionnées à l'argumentation soulevée devant eux, ont répondu de manière suffisamment circonstanciée à chacun des moyens de légalité externe soulevés contre la décision du 26 février 2020 en litige. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, si M. A... soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit au motif que le tribunal aurait dû prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 par voie de conséquence de l'annulation des 16 janvier 2019 et 4 septembre 2019, cette critique est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peut être utilement soulevée que pour en contester le bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2020 :

7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " La durée de la formation statutaire des surveillants est fixée à 18 mois. Elle comprend deux périodes probatoires : - une période de formation initiale d'une durée de six mois en qualité d'élève surveillant ; - et une période de douze mois en qualité de surveillant stagiaire ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " (...) A l'issue de la formation initiale, l'élève surveillant doit être capable de remplir les fonctions du premier grade ; à cet égard, la formation privilégie : - l'adhésion aux valeurs de service public et au code de déontologie du service public pénitentiaire ; - l'acquisition d'un positionnement professionnel adapté dans l'exercice de ses missions ; - la connaissance des publics et l'intégration dans l'environnement professionnel pénitentiaire ; - l'acquisition des connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions ; - l'apprentissage des techniques et des gestes professionnels indispensables à l'accomplissement du service ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements ou services pénitentiaires. ".

8. Aux termes également de l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2018 : " L'aptitude professionnelle des élèves en fin de formation initiale est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle. Cette commission peut auditionner un élève qui a le droit d'être accompagné d'un représentant pénitentiaire de son choix. (...) ". Aux termes de l'article 19 du même arrêté : " La commission analyse les résultats obtenus dans les différentes évaluations et le positionnement professionnel des élèves pendant leur formation et établit trois listes : - la première comprend les élèves aptes à être nommés stagiaires ; - la deuxième comprend les élèves pour lesquels un redoublement de la formation est proposé ; - la troisième comprend les élèves proposés au licenciement ou à la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu. ". Enfin, l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2018 dispose que : " Les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires (...). ".

En ce qui concerne la légalité externe :

9. En premier lieu, lorsque le licenciement de l'agent intervient en cours de stage, privant cet agent du droit d'accomplir l'intégralité de son stage, il doit être précédé de la communication de son dossier.

10. En application des dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2018, citées aux points 7 et 8, M. A... devait accomplir à l'ENAP deux périodes successives de formation, la première d'une durée de six mois au titre de la formation initiale, la seconde d'une durée de douze mois en qualité de surveillant stagiaire. Il ressort des pièces du dossier que la formation initiale de M. A... a commencé le 15 octobre 2018 avant d'être interrompue le 7 décembre 2018 après un signalement du responsable de formation de l'école. M. A... a été placé à compter du 7 décembre 2018 en position de " congé exceptionnel " jusqu'au 5 août 2019, date à laquelle il a repris sa formation en application de l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 9 août 2019 prolongeant son stage jusqu'au 4 février 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, une nouvelle fois, été placé en " congé exceptionnel " après l'interruption, le 23 septembre 2019, de sa formation à la suite d'un second signalement sur sa manière de servir.

11. Ainsi, au 26 février 2020, date de son licenciement, le temps effectif de formation initiale de M. A..., qui n'avait pas repris sa formation à l'ENAP avant cette date, a duré un peu plus de trois mois seulement au lieu des six prévus par la réglementation relative à la formation des surveillants pénitentiaires. Les périodes de " congé exceptionnel " que M. A... a connues du 7 décembre 2018 au 4 août 2019, puis du 23 septembre 2019 jusqu'à son licenciement, ne peuvent être comptabilisées comme période effective de formation. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A... est intervenu au cours de la formation et non à l'issue de celle-ci et ne pouvait en conséquence régulièrement intervenir qu'après que M. A... eut été invité à prendre connaissance de son dossier. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 24 décembre 2019, M. A... a reçu un courriel daté du 23 décembre 2019 l'invitant à prendre connaissance de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que son licenciement n'aurait pas été précédé de la communication de son dossier doit être écarté comme manquant en fait.

12. En deuxième lieu, M. A... a reçu, par courriel du 24 décembre 2019, un message l'informant de la réunion de la commission d'aptitude professionnelle, qui s'est réunie le 6 janvier 2020 pour apprécier ses capacités à exercer ses fonctions. Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2018, citées au point 8, n'imposent pas à la commission d'auditionner l'élève, ni de reporter sa réunion à la demande de celui-ci. Dans ces conditions, la seule circonstance que la commission s'est réunie hors la présence de M. A..., qui avait demandé un report au motif qu'il devait subir une intervention chirurgicale, n'est pas de nature par elle-même à entacher d'irrégularité la procédure suivie.

13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la commission d'aptitude professionnelle se serait réunie dans une composition irrégulière au regard des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 26 octobre 2018, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 12, le licenciement de M. A... étant intervenu en cours de stage, l'administration était tenue de motiver sa décision. L'arrêté du 26 février 2020 en litige, qui vise l'ensemble des textes législatifs et réglementaires régissant la situation de M. A..., est en l'espèce suffisamment motivé en droit. De plus, l'arrêté mentionne que M. A... est licencié " en raison des résultats insuffisants d'évaluation obtenus au cours de sa scolarité " et pour " insuffisance professionnelle " et l'administration a par suite suffisamment motivé en fait sa décision.

En ce qui concerne la légalité interne :

15. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) ". . Dès lors que le licenciement de M. A... est intervenu durant la période de formation initiale, durant laquelle il avait la qualité d'élève surveillant et non de surveillant stagiaire, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 février 2020 aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, le 23 septembre 2019, après quatorze jours de stage au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, d'un signalement du directeur de l'ENAP auprès du directeur de l'administration pénitentiaire faisant état de l'incapacité de M. A... à s'intégrer dans une équipe de surveillants, de ses difficultés à s'orienter dans l'espace, comme en témoigne le fait qu'il n'a su retrouver la porte d'entrée principale où il avait effectué deux services, de ses difficultés à comprendre les consignes de sécurité, d'excès de colère pour avoir perdu son équipe et d'un état de stress permanent se traduisant par des manifestations de panique et de tension continuelle, ou encore de ses problèmes relationnels avec les familles des détenus. Ces appréciations rejoignent celles consignées dans le premier signalement dont a fait l'objet M. A... en décembre 2018 alors qu'il était en stage au centre pénitentiaire de Fresnes et qui signalait un état de grande vulnérabilité. Contrairement à ce que soutient M. A..., dont le poste a fait l'objet d'aménagements particuliers en 2019, l'école a mis en œuvre les moyens dont elle disposait pour lui assurer une formation lui permettant de faire ses preuves, alternant enseignements pour l'acquisition des compétences techniques requises par le métier de surveillant pénitentiaire et stages dont les modalités ont été adaptées à ses difficultés. Dans ces circonstances, quand bien même il aurait réussi des épreuves écrites, les grandes difficultés rencontrées par M. A... pour s'intégrer et évoluer dans son milieu professionnel, en comprendre les modalités de fonctionnement et assimiler les enseignements techniques dispensés, étaient de nature à faire naître des risques pour sa sécurité et celles de ses collègues. Par suite, en prenant le 20 février 2020 une décision de licenciement, qui repose sur des faits matériellement exacts, qui ne peuvent être remis en cause par les certificats médicaux produits par le requérant quant à l'aptitude à exercer ses foènctions, l'administration pénitentiaire, qui a pu se prononcer sur les aptitudes du requérant alors même qu'il n'a pas suivi une formation complète, a estimé à bon droit que les aptitudes de M. A... ne lui permettaient pas d'exercer le métier de surveillant pénitentiaire. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur dans l'exactitude matérielle des faits, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que l'administration a décidé d'interrompre la formation de M. A... en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

17. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-discrimination et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en litige du 26 février 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information en sera délivrée au directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03457
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-07;21bx03457 ?
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