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07/11/2023 | FRANCE | N°22BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 07 novembre 2023, 22BX00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Armentiu, le groupement foncier agricole (GFA) Gardel, l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, Mme J... D..., M. B... K..., M. H... K..., Mme M... E..., M. G... A..., Mme O... C..., et M. F... N... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Dragages

du Pont de Lescar à exploiter une carrière à ciel ouvert de graves alluvion...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Armentiu, le groupement foncier agricole (GFA) Gardel, l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, Mme J... D..., M. B... K..., M. H... K..., Mme M... E..., M. G... A..., Mme O... C..., et M. F... N... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Dragages du Pont de Lescar à exploiter une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires aux lieux-dits " Lacouture " et " Sus Las Houns " du territoire de la commune de Carresse-Cassaber ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le même préfet a modifié cette autorisation.

Par un jugement n° 1700806, 1701045, 2100695 et 2101260 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés des 2 juin 2016 et 26 janvier 2021.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22BX00739, les 3 mars, 27 octobre 2022 et 9 février 2023, la société par actions simplifiée Dragages du Pont de Lescar, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation des arrêtés contestés ou de limiter l'annulation à la seule partie viciée, et dans tous les cas d'autoriser, à titre provisoire, le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux en cause dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, Mme J... D..., M. B... K..., M. H... K..., Mme M... E..., M. G... A..., Mme O... C..., M. F... N... et de la SCEA Armentiu une somme globale de 22 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont statué " ultra-petita " dès lors qu'ils ont retenu un moyen d'annulation qui n'était pas soulevé et non débattu par les parties dans le cadre de la procédure contradictoire ;

- le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des faits et d'une erreur d'appréciation sur la réalité d'un risque pour la circulation routière ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en ne faisant pas usage de leurs pouvoirs de régularisation ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

En ce qui concerne le moyen retenu pour l'annulation :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les caractéristiques des chemins d'exploitation ne sont pas de nature à générer un risque particulier pour la sécurité routière ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les études sur la solidité du pont du Gouat et des buses sous le chemin de liaison " Artigues-Larriberot " sont suffisantes ;

- en tout état de cause, s'il estimait que le risque était caractérisé et que les études étaient insuffisantes, il appartenait au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation en litige ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les demandeurs à l'encontre des arrêtés contestés :

- l'intérêt à agir des personnes physiques n'est pas établi ; il en est de même de la SCEA Armentiu ;

- le projet d'exploitation, même modifié, n'impliquait pas la dépose et la reconstruction des ouvrages de franchissement du gave d'Oloron et donc pas, à ce titre, d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ; de manière générale, le projet était exclu, en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au 6 juin 2016, du champ des autorisations au titre de la loi sur l'eau ;

- l'avis de l'autorité environnementale ne méconnaît aucun principe d'impartialité ;

- l'étude d'impact était suffisante en ce qui concerne les points contestés ;

- il en est de même s'agissant de l'évaluation initiale des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ainsi que de l'évaluation complémentaire ; l'insuffisance alléguée de cette dernière ne concerne qu'une portion d'une centaine de mètres et n'implique pas de risques spécifiques différents de ceux déjà étudiés ;

- le projet est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;

- le projet n'engendre pas de risque de capture ni d'aggravation du risque d'inondation ;

- elle n'avait pas à justifier de la propriété foncière ou du droit d'exploitation et d'utilisation du chemin d'accès ; en tout état de cause, sa qualité de riveraine lui suffit pour pouvoir exercer son droit d'usage des chemins d'exploitation sans avoir à demander l'autorisation de l'association foncière de remembrement.

Par des mémoires enregistrés les 28 septembre, 6 décembre 2022 et 2 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, Mme J... D..., M. B... K..., M. H... K..., M. L... E..., M. G... A..., Mme O... C..., et M. F... N... et la SCEA Armentiu, représentés par Me Ruffié, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés des 2 juin 2016 et 26 janvier 2021 ;

3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de l'Etat et de la société Dragages du Pont de Lescar d'une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, les moyens développés par les appelants ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les arrêtés contestés sont illégaux dès lors que :

- ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'autorité environnementale qui les a précédés est irrégulier car rendu par les services de l'antenne du département des Pyrénées-Atlantiques de la DREAL dont l'indépendance à l'égard de l'auteur de l'autorisation environnementale n'est pas garantie ; les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans leur version applicable à l'espèce, sont inconventionnelles ;

- l'étude d'impact initiale est insuffisante et inexacte en ce qui concerne :

) les variantes envisagées et la justification du choix du projet et la justification du choix du projet ;

) le risque de capture qui est largement sous-estimé à long terme ; les données exposées dans l'étude sont erronées, notamment sur la détermination de l'espace de mobilité ;

) l'étude d'incidence hydrologique est insuffisante notamment au regard de la perte d'eau par évaporation résultant de la mise à l'air libre de la nappe phréatique ; ces omissions et inexactitudes ont nui à l'information du public ;

- l'étude initiale d'incidence sur les sites Natura 2000 est, concernant l'implantation de la gravière, insuffisante ;

- l'étude d'incidence complémentaire est erronée en ce qui concerne la modification de l'itinéraire et doit être considérée comme manquante sur une partie du tronçon ;

- la modification apportée au projet par l'arrêté modificatif n'a pas été portée à la connaissance du public lors de l'enquête publique, notamment au regard de l'impact de cette modification sur la ferme Mougny ; l'arrêté complémentaire n'a pas pris en compte le risque de capture sur l'accès de la gravière, le nouveau trajet étant lui aussi soumis à ce risque par la mobilité du gave d'Oloron ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières dès lors que le projet se situe dans l'espace de mobilité fonctionnelle du gave d'Oloron ;

- l'autorisation environnementale contestée est incomplète dès lors qu'elle ne comporte pas d'autorisation au titre de la loi sur l'eau alors même que le projet a pour conséquence la création d'un plan d'eau ;

- l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions du SDAGE Adour Garonne :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors qu'il génère un risque important de capture du plan d'eau ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 181-1 du code de l'environnement au regard de la dangerosité des voies d'accès ;

- l'accès à l'exploitation, tel qu'il est autorisé par l'arrêté contesté, n'est pas techniquement réalisable dès lors que les chemins d'exploitation appartiennent à une association foncière de remembrement qui s'oppose à cet usage ; les accès, qui font partie de l'autorisation, doit être autorisés ou appartenir au pétitionnaire.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22BX01269, le 3 mai 2022, le ministre de la transition écologique demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2021 et de rejeter les requêtes présentées en première instance par la SCEA Armentiu, le GFA Gardel et l'association Sepanso et autres.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- il est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé en quoi les aménagements prévus n'étaient pas de nature à pallier les difficultés identifiées et en quoi les capacités techniques des ouvrages de franchissement étaient insuffisantes ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la sécurité des usagers sur les voies d'accès à la carrière est suffisante ; le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que le nombre de poids lourds circulant quotidiennement sur cette voie était supérieur à 22 ; les prescriptions dont est assortie l'autorisation environnementale contestée sont suffisantes pour assurer la sécurité des usagers ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les ouvrages de franchissement des cours d'eau, dont les caractéristiques ont été étudiées et détaillées dans les différentes études, permettent le passage de l'ensemble des véhicules de transport de la pétitionnaire ;

- en tout état de cause, s'il estimait que le risque était caractérisé et que les études étaient insuffisantes concernant les ouvrages de franchissement des cours d'eau, il appartenait au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation en litige.

Par des mémoires et des pièces enregistrés les 16 décembre 2022, 31 mars, 3 avril, 2 mai et 19 juillet 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, Mme J... D..., M. B... K..., M. H... K..., M. L... E..., M. G... A..., Mme O... C..., et M. F... N... et la SCEA Armentiu, représentés par Me Ruffié, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés des 2 juin 2016 et 26 janvier 2021 ;

3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de l'Etat et de la société Dragages du Pont de Lescar d'une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, les moyens développés par les appelants ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les arrêtés contestés sont illégaux pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'instance 22BX00739.

Par un mémoire en intervention enregistré le 2 mars 2023, la société par actions simplifiée Dragages du Pont de Lescar, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut, aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance 22BX00739.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de M. I..., représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de Me Cazamajour représentant la société Dragages du Pont de Lescar et de Me Ruffié, représentant l'association Sepanso 64, GFA Gardel, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, Mme J... D..., M. B... K..., M. H... K..., M. L... E..., M. G... A..., Mme O... C..., et M. F... N... et la SCEA Armentiu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 octobre 2014, la société par actions simplifiée Dragages du Pont de Lescar, a déposé une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires sur la commune de Carresse-Cassaber au lieu-dit " Lacouture " et " Sus Las Houns ". Par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré l'autorisation d'exploitation sollicitée pour une durée de dix-sept années et pour une production annuelle de matériaux à extraire d'au maximum 300 000 tonnes. Le 22 septembre 2020, la société Dragages du Pont de Lescar a déclaré les modifications des conditions d'exploitation de ladite carrière relatives aux conditions d'accès au site. Par un arrêté modificatif du 26 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé ces modifications. La société civile d'exploitation agricole Armentiu, le groupement foncier agricole Gardel et l'association Sepanso 64 et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée par l'arrêté du 2 juin 2016, telle que modifiée par l'arrêté du 26 janvier 2021. Par un jugement n° 1700806, 1701045, 2100695 et 2101260 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux arrêtés. Par les requêtes respectivement enregistrées sous les n° 22BX00739 et n°22BX01269, la société Dragages du Pont de Lescar et le ministre de la transition écologique relèvent appel de ce jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de l'intervention de Dragages du Pont de Lescar dans la requête n° 22BX01269 :

2. Il résulte de l'instruction que par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la société Dragages du Pont de Lescar est intervenue au soutien de la requête du ministre en concluant, aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance 22BX00739. Toutefois, et dès lors qu'elle était partie en première instance et avait qualité pour faire appel, ce qu'elle a d'ailleurs fait, une telle intervention, intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est irrecevable et ne peut, par suite, être admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 24, que pour annuler les arrêtés des 2 juin 2016 et 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières en raison des risques importants pour la sécurité des usagers du chemin d'accès modifié reliant la carrière à la route départementale 17. Les premiers juges ont indiqué au soutien de leur analyse, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, que l'ensemble de cette voie d'accès est une voie privée appartenant aux propriétaires riverains, que les prescriptions de l'arrêté du 2 juin 2016 relatives aux aménagements de cette voie, élargissement et goudronnage, ne pouvaient, de ce fait, être légalement imposés à la société pétitionnaire et que les nouvelles prescriptions de l'arrêté modificatif du 26 janvier 2021, ne portant plus que sur la création de deux nouvelles aires de croisement et l'entretien de l'empierrement de la voie, ne suffisent pas pour assurer la sécurité de la circulation des camions de transport de matériaux du fait de l'étroitesse du chemin et de la présence de deux virages à angle droit. Ils ont ajouté que le pont du Gouat, assurant le franchissement du Saleys, et les buses qui permettent l'écoulement de ruisseaux sous le chemin n'ont pas fait l'objet d'une étude sérieuse de leurs capacités techniques à supporter les passages de poids lourds à une fréquence aussi élevée que celle induite par l'exploitation de la carrière. Ils ont conclu à l'illégalité de l'autorisation délivrée en raison de l'atteinte aux intérêts visés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et justifient l'absence de sursis à statuer pour permettre une régularisation par le fait que le juge de plein contentieux ne peut imposer des prescriptions supplémentaires qui affecteraient la propriété privée du chemin d'accès à la voie publique. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société Dragages du Pont de Lescar, le moyen retenu pour l'annulation et rappelé au point 3 ci-dessus, avait été soulevé par les parties en première instance, notamment par l'association Sepanso 64 et autres dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 mai 2021, communiqué aux autres parties. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges se seraient fondés sur un moyen relevé d'office et non débattu par les parties, doit être écarté.

5. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation et de la dénaturation des faits qu'auraient commises les premiers juges pour prononcer l'annulation du jugement attaqué.

6. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les premiers juges ont méconnu leur office en ne faisant pas usage des pouvoirs de régularisation qu'ils tenaient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Toutefois, il résulte du jugement attaqué, et notamment de son point 24, que ces derniers doivent être regardés comme ayant répondu implicitement à la demande formulée en sens par les défendeurs de première instance. Par suite, le moyen d'irrégularité tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce point doit être écarté.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

7. Comme relevé par les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature des Pyrénées-Atlantiques, dite Sepanso 64, association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet de protéger les espaces et milieux naturels du territoire départemental ainsi que de prévenir ceux-ci " des dommages écologiques et des risques naturels, technologiques et sanitaires ". Dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt à agir contre l'autorisation environnementale en litige. Or, s'agissant d'une demande collective, l'intérêt à agir de la Sepanso 64 suffisait à ce que la demande de première instance soit recevable dans son ensemble. Par ailleurs, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes. Par suite, le moyen tiré de ce que certains demandeurs de première instance n'auraient pas eu intérêt à agir doit être écarté.

Sur la légalité des arrêtés des 2 juin 2016 et 26 janvier 2021 :

8. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. (....) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières : " Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables : - aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation (rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées) à l'exception des affouillements du sol ; (...). ". L'article 7 de ce même arrêté prévoit que : " L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique. ".

9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

10. Comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, la légalité interne de l'autorisation environnementale contestée doit être examinée dans son dernier état modifié.

11. Il résulte de l'instruction que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, dans son arrêté initial du 2 juin 2016 autorisant la carrière en litige, posé des prescriptions précises relatives à l'aménagement du chemin d'accès à la carrière, selon lesquelles l'exploitant devait, préalablement à l'aménagement de cette voierie, obtenir l'autorisation de l'ensemble des propriétaires ou gestionnaires, faire réaliser des études relatives à l'ouvrage de franchissement du Saleys, aux aires de croisement et au raccordement à la RD n° 17, faire valider ces dernières par le ou les services gestionnaires, et revêtir l'ensemble des voieries d'enrobés avec la mise en place d'une signalisation routière adaptée au trafic généré par l'exploitation. Par un " porter à connaissance " remis au préfet en septembre 2020, la société pétitionnaire a demandé, d'une part, la modification de ces aménagements préliminaires et, d'autre part, la modification de l'accès à la gravière depuis la RD n°17, via un accès existant et ouvert au public. Elle a justifié sa demande par le fait que les aménagements prescrits par l'arrêté du 2 juin 2016, et notamment le revêtement en enrobés de la voie d'accès et la mise en conformité du pont de franchissement du Saleys en vue de la circulation des poids lourds, étaient conditionnés par l'accord des propriétaires et gestionnaires des ouvrages en l'occurrence regroupés au sein l'association foncière de remembrement (AFR) de Carresse-Cassaber, qu'ils se refusaient à donner. Et, s'agissant de l'accès initialement prévu, ce dernier empruntait un tronçon du projet de déviation du bourg de Cassaber, via des parcelles privées, projet finalement abandonné par les pouvoirs publics, tandis que les propriétaires des parcelles concernées lui refusaient toute autorisation d'aménagement du site. Dans son arrêté modificatif du 26 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la nouvelle voie d'accès telle que sollicitée par la pétitionnaire et a repris, pour ce qui concerne l'aménagement de cette dernière, pour une grande partie, les prescriptions posées par l'arrêté du 2 juin 2016 à l'exception de son enrobage, a ajouté une prescription relative à l'enrobage des aires de croisement, au nombre de trois, et a précisé les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engageait à prendre en compte l'entretien des voies et chaussées et le suivi régulier des chemins d'accès empruntés par ses camions.

12. Comme l'ont rappelé les premiers juges, il est constant que le chemin d'accès modifié est constitué, pour moitié, du chemin antérieurement retenu, et pour moitié d'un nouvel itinéraire situé dans le prolongement du tracé initial. Il est également constant que l'ensemble de cette voie d'accès, reliant la carrière à la RD 17 sur une distance de 3 km, qui emprunte la route de " Sus-Las-Houns ", le chemin de liaison " Bergeras Artigues ", puis le chemin " d'Artigues ", le chemin de liaison " Artigues-Larriberot ", et enfin le chemin " Larriberot " jusqu'à l'intersection avec la route départementale, est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, autrement dit, une voie privée présumée appartenir aux propriétaires riverains, regroupés en l'espèce au sein de l'AFR précitée et qu'il est ouvert à la circulation du public et emprunté régulièrement par des engins agricoles et des particuliers. La société pétitionnaire soutient établir, par les études qu'elle produit, que ces chemins d'exploitation permettent, eu égard à leur dimensionnement et leur revêtement, sans aménagement conséquent, de supporter le trafic généré par la carrière, sans que cela présente un risque particulier de sécurité pour leurs usagers, et que seuls des travaux correspondant à l'entretien courant sont à prévoir.

13. Il résulte de l'instruction que l'autorisation en litige a été accordée pour une production de 100 000 tonnes par an de matériaux à extraire dans l'attente de la mise en service du demi-échangeur de Carresse-Cassaber sur l'A64, puis pour une production maximale de 300 000 tonnes par an, la première phase d'exploitation générant, a minima, en retenant une charge utile de 31 tonnes et une moyenne de 12 rotations journalières, un trafic moyen d'environ 24 poids-lourds par jour. Il résulte du rapport d'expertise diligentée par la société pétitionnaire, pièce nouvelle en appel, que l'ensemble de la voie d'accès décrite au point 12, est empierrée, que trois aires de croisement sont prévues et revêtues d'un enrobé, et que la largeur moyenne de la voie s'établit à environ 3 mètres avec des portions d'une largeur de 2,70 mètres maximum. Si cette expertise conclut à la portance suffisante des chemins existants pour le passage régulier des poids-lourds, elle se réfère essentiellement à l'usage préexistant de ces voies par des engins agricoles, et les photos produites dans ce cadre montrent des chemins peu larges, par endroit déformés et abîmés dont les accotements apparaissent en période de pluie, boueux et instables et dans lesquels il est constant que le croisement d'un poids-lourd et d'un autre véhicule, quel que soit son gabarit, se révèle impossible. En outre, s'il ressort de cette expertise que des panneaux de signalisation, et notamment de priorité de passage, ont été installés, tels que prescrits par l'autorisation attaquée, cette simple signalétique, tout comme les trois aires de croisement, ne permettent pas, alors que la voie est empruntée régulièrement par des engins agricoles et par des particuliers, d'assurer la circulation dans un premier temps d'une vingtaine de poids-lourds puis d'une soixantaine par jour, sans que cela ne génère un risque important pour la sécurité de ses usagers. Il en est de même de la limitation de vitesse à 30 km/h et de l'installation de miroirs de visibilité, qui n'apparaissent pas non plus suffisants à réduire ce risque. Ainsi, il résulte de l'instruction, comme l'avait d'ailleurs retenu le commissaire enquêteur dans son avis défavorable au projet, et ce alors même que seul le chemin d'exploitation de " Sus Las Houns " était concerné par le chemin d'accès dans sa version initiale, que sans enrobage des chemins, la cohabitation des agriculteurs et des poids-lourds, eu égard aux caractéristiques de la voie, s'avère impossible sans danger pour la sécurité publique. Ainsi, les prescriptions posées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans l'arrêté du 2 juin 2016, modifiées et complétées par l'arrêté du 26 janvier 2021, telles que décrites au point 11, ne permettent pas, en l'absence de possibilité d'aménagement réel des chemins, tel qu'un élargissement, un enrobage et une sécurisation des accotements, du fait de l'opposition de l'AFR de Carresse-Cassaber, de palier ce risque. Par ailleurs, s'agissant du pont franchissant, au niveau du chemin " Larriberrot " le ruisseau du Salyes, et des buses permettant l'écoulement du ruisseau de Labarthe et de la source de Male Segue, au niveau du chemin " d'Artigues ", les experts diligentés par la société indiquent, pour conclure à leur suffisance, que le pont a été édifié sous marché public, que sa maitrise d'œuvre a été confiée aux services de l'équipement et que les travaux ont été réalisés par une société reconnue. Cependant, l'expertise renvoie, pour le calcul des plans du pont et des notes de calcul dudit pont à des documents joints en annexe qui sont, pour ce qui concerne les calculs, peu lisibles et donc peu concluants. Or, la seule circonstance que l'ouvrage ait été édifié de manière sérieuse, ne permet pas de retenir qu'il puisse supporter, sans aménagement spécifique, l'ensemble du trafic généré par l'exploitation. Par suite, dans l'ensemble de ces circonstances, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractéristiques du chemin d'accès à la carrière et au trafic généré par l'exploitation, l'autorisation environnementale en litige, malgré les prescriptions dont elle a été assortie, porte atteinte à la sécurité des usagers de cette voie et méconnaît ainsi les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

Sur la mise en œuvres des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : "I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.".

15. D'une part, la faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. D'autre part, en tant qu'elles prévoient l'annulation d'une partie de l'autorisation environnementale, les dispositions du 1° du I de l'article L. 181-18 ont pour objet de rappeler la règle générale selon laquelle le juge administratif, lorsqu'il constate une illégalité qui n'affecte qu'une partie divisible de la décision qui lui est déférée, se borne à annuler cette partie. Elles permettent de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles. Enfin, le juge de pleine juridiction conserve toujours la faculté, même s'il prononce l'annulation de l'autorisation en son entier, d'autoriser à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve des prescriptions qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation, dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation par l'autorité administrative, compte tenu notamment de la nature de l'illégalité ayant conduit à l'annulation, de considérations d'ordre économique et social ou de tout autre motif d'intérêt général.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. ". Aux termes de l'article L. 162-2 du même code : " Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. ". Aux termes de l'article L. 162-5 du même code : " Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. ".

17. Il résulte de l'instruction que compte tenu de l'opposition des propriétaires riverains, qui a justifié en vain la modification de l'autorisation, aucun aménagement conséquent des chemins, seuls à même, pour les motifs précédemment exposés, de permettre que le trafic généré par l'exploitation s'organise dans des conditions de sécurité suffisantes, ne peut être réalisé. Dès lors qu'il est impossible d'autoriser l'exploitation d'une carrière sans en autoriser l'accès, lequel fait l'objet de dispositions spécifiques relatives à la sécurité publique posées par l'article 7 précité de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, ce dernier n'est pas divisible du reste de l'autorisation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre accès serait envisageable, dès lors que l'ensemble des chemins existants menant au site d'exploitation font l'objet d'une même opposition. Enfin, dans les circonstances rappelées au point 13, il ne résulte pas de l'instruction que des aménagements légers de signalisation tels que proposés par la société pétitionnaire seraient de nature à assurer la sécurité. Il n'y a donc pas lieu pour le juge de prescrire de telles mesures ni d'enjoindre au préfet de les prendre. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, où l'opposition claire des propriétaires des chemins servant de support à la voie d'accès constitue un obstacle insurmontable, le vice retenu au point 13 n'est pas régularisable. Par suite, la société pétitionnaire et le ministre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés des 2 juin 2016 et 26 janvier 2021 et n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il détenait des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel relatives à la mise en œuvre de ces pouvoirs doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Sepanso 64 et des autres intimés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Dragages du Pont de Lescar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière et de l'Etat, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros chacun.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Dragages du Pont de Lescar dans la requête n° 22BX01269 n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes présentées par le ministre de la transition écologique et par la société Dragages du Pont de Lescar sont rejetées.

Article 3 : L'Etat et la société Dragages du Pont de Lescar verseront chacun une somme globale de 1 500 euros aux intimés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sepanso 64, nommée représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Dragages du Pont de Lescar.

Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00739, 22BX01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00739
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW;ADALTYS – AARPI INTERBARREAUX;CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-07;22bx00739 ?
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