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07/11/2023 | FRANCE | N°23BX01142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 23BX01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2202983 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2202983 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023 mais non communiqué, M. A..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et dans les mêmes conditions d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le premier mémoire en défense du préfet de la Vienne a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué alors que les premiers juges ont pris en compte ce mémoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de la Vienne n'a pas respecté l'injonction de réexamen prévue par la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 mars 2022 ;

- il n'a jamais eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de ce qui a été exposé s'agissant du système de soins existant en Guinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 1er novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 14 décembre 1959, déclare être entré irrégulièrement en juillet 2018. Par un arrêté du 19 décembre 2019, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade formée le 24 avril 2019. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une décision du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du 19 décembre 2019 et a enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A.... Le 9 mai 2022, M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 2202983 du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par décision du 25 mai 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

4. Postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de la Vienne a produit devant le tribunal administratif de Poitiers un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023. Contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte de l'instruction qu'aucun des éléments contenus dans ce mémoire n'a été retenu par les premiers juges notamment pour répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, dès lors que l'arrêté portant délégation de signature en cause était disponible sur le site internet de la préfecture de la Vienne. Ainsi, le tribunal n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

5. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées soulevé par le requérant, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal, au point 3 de son jugement, l'intéressé ne faisant état devant la cour, d'aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans son arrêt n° 21BX03498, annulé l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne avait refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a enjoint à la préfète de la Vienne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A....

8. M. A... soutient que le préfet de la Vienne a méconnu cette injonction et entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour présentée le 24 avril 2019 ayant donné lieu à un avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 6 août 2019, en lui demandant de présenter une nouvelle demande, laquelle a donné lieu à un avis défavorable du collège de médecins émis le 12 septembre 2022.

9. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative qu'une injonction prononcée sur ce fondement implique que l'administration procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour dont elle était saisie, les conditions pour bénéficier de ce titre n'étant plus nécessairement remplies à la date à laquelle la juridiction a prononcé son annulation.

10. Il en résulte que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Vienne a, dans le cadre d'une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. A..., de nouveau saisi le collège de médecins de l'OFII avant de prendre une nouvelle décision, dès lors que l'état de santé de l'intéressé était susceptible d'avoir évolué depuis l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 6 août 2019, lequel indiquait que les soins nécessités par l'état de santé de M. A... devaient être poursuivis pour une durée de six mois.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a produit, en première instance, l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 12 septembre 2022.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

13. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

14. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

15. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de la Vienne, qui s'est approprié les conclusions de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 12 septembre 2022, indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A... produit de nombreux éléments médicaux permettant d'attester des troubles neurologiques dont il souffre, en lien avec ses antécédents de méningiome frontal droit opéré en 2018. Toutefois, si l'intéressé soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré et que l'accès aux soins de bonne qualité en Guinée est limité dans la mesure où les établissements sont peu nombreux dans le pays, il n'apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en juillet 2018, soit environ 4 ans avant la date de la décision attaquée. Si l'intéressé se prévaut de son état de santé, des consultations et soins dont il fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 15, il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée. Par ailleurs, si M. A... soutient avoir noué un réseau amical sur Poitiers, il ne fait toutefois état d'aucune attache familiale ou personnelle d'une intensité particulière sur le territoire, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

20. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. A... n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des insuffisances du système de soins existant en Guinée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée, compte tenu de ce qui a été exposé s'agissant du système de soins existant en Guinée.

21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo, Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01142
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-07;23bx01142 ?
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