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07/11/2023 | FRANCE | N°23BX01282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 novembre 2023, 23BX01282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300745 du 14 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A

... B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, agissant par Me Masson, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300745 du 14 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, agissant par Me Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300745 du 14 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enjoindre au Préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que son signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature suffisamment précise ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023.

Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant géorgien né le 20 août 1967, est entré sur le territoire français en octobre 2022, selon ses déclarations. Après avoir sollicité l'asile, il s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile par les services du guichet unique d'enregistrement des demandes d'asile du département de la Vienne. Par une décision du 11 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de M. B.... Et par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 février 2023. Il relève appel du jugement rendu le 14 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, par un arrêté du 9 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) et documents à l'exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable, de la réquisition de la force armée ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette délégation prise conformément au décret susvisé du 29 avril 2004 n'est pas imprécise et permettait au secrétaire général de la préfecture de signer l'arrêté en litige du 28 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle rappelle la date d'arrivée en France de M. B..., le dépôt de sa demande d'asile et son rejet par décision de l'OFPRA du 11 janvier 2023. La décision fait également état de la situation familiale de M. B... en indiquant que ses attaches familiales se trouvent en Géorgie où vivent son épouse et ses deux enfants majeurs. Après avoir rappelé que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, le préfet de la Charente-Maritime a précisé que M. B... n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance selon laquelle la décision indique, de manière erronée, que la demande d'asile de M. B... avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), alors que cette instance ne s'était pas encore prononcée, ne révèle pas, par elle-même, une insuffisance de motivation. Par suite, l'arrêté en litige est, en la forme, motivé en droit comme en fait, et cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. B... justifiait d'une présence très récente en France à la date de l'arrêté en litige dès lors qu'il soutient lui-même y être entré en octobre 2022, à l'âge de 55 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué, durant les quelques mois de son séjour en France, des liens privés ou familiaux particuliers. A supposer que M. B... soit séparé de son épouse, ce qu'il n'établit pas, ses deux enfants vivent en Géorgie où il conserve ainsi l'essentiel de ses liens familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

7. En dernier lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 23BX01282 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01282
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-07;23bx01282 ?
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