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16/11/2023 | FRANCE | N°23BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 16 novembre 2023, 23BX01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2202361 du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2202361 du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A..., représentée par

Me Blal-Zenasni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme

de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- elle a validé ses années d'études de français langue étrangère, elle a ensuite rencontré des difficultés préjudiciables au bon déroulement de son master en aménagement et urbanisme, et ayant réalisé que " le métier de l'urbanisme en France ne peut être appliqué en Chine ",

elle s'est réorientée vers la traduction, en lien avec ses études de français initiales ; elle prépare un master qui s'inscrit dans le prolongement de ses études en urbanisme ; ainsi, la décision

de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur dans l'appréciation du sérieux de ses études ; en outre, elle justifie d'une vie privée et familiale en France où elle vit avec son compagnon,

lui-même étudiant, depuis près de deux ans ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise, est entrée en France le 5 septembre 2017

munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable

jusqu'au 2 septembre 2018, et renouvelé jusqu'au 17 décembre 2021. Par un arrêté

du 9 février 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu des diplômes universitaires d'études françaises de niveau 2 avec mention bien en 2017-2018, puis de niveau 3 avec mention assez bien au titre de l'année 2018-2019, Mme A... a été ajournée à deux reprises aux examens de première année de master d'urbanisme et aménagement, en 2019-2020

et 2020-2021. Elle s'est ensuite réorientée en master 1 d'études chinoises à l'université de Bordeaux pour l'année universitaire 2021-2022. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a précisé qu'elle s'était rendu compte que ses études d'urbanisme en France ne lui seraient pas utiles en Chine, et que compte tenu de son intérêt pour la langue française et pour la promotion de la culture chinoise, elle s'était réorientée en master de recherches et études chinoises dans la perspective de devenir traductrice. Il ressort des pièces du dossier que le master d'études chinoises comporte des épreuves de traduction littéraire, de version et de thème, ce qui n'est pas incohérent avec les études initiales de langue française suivies avec succès. Dans ces circonstances, la réorientation en master d'études chinoises, qui n'avait pas à être cohérente avec les études d'urbanisme précédemment suivies, ne suffit pas à mettre en cause le caractère réel et sérieux des études. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour

du 9 février 2022 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation

de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, prises sur son fondement. Par suite, l'arrêté du 9 février 2022 doit être annulé.

5. Eu égard à l'annulation prononcée au point précédent, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme A... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prévoir ce réexamen dans un délai de trois mois et de rejeter la demande d'astreinte.

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil

peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Blal-Zenasni.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 février 2022 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2202361 du 13 octobre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Blal-Zenasni une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au préfet de la Gironde,

à Me Blal-Zenasni et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La première assesseure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente, rapporteure,

Anne B...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01268
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : BLAL-ZENASNI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-16;23bx01268 ?
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