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22/11/2023 | FRANCE | N°21BX01846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 novembre 2023, 21BX01846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1800620 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion du 6 juin 2018 refusant de faire droit à la demande de recrutement de M. C... A... au grade de sapeur dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels et a enjoint au SDIS d'intégrer M. A... en qualité de sapeur-pompier professionnel et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois suivant la notification du jugeme

nt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1800620 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion du 6 juin 2018 refusant de faire droit à la demande de recrutement de M. C... A... au grade de sapeur dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels et a enjoint au SDIS d'intégrer M. A... en qualité de sapeur-pompier professionnel et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 19BX04701 du 25 mai 2020, le président de la 6ème chambre de la Cour a rejeté la requête du SDIS tendant au sursis à exécution du jugement n° 1800620 du 26 septembre 2019.

Par une ordonnance n° 21BX01846 en date du 12 mai 2021, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n° 1800620 du 26 septembre 2019.

Par un arrêt n° 19BX04700 du 14 décembre 2021, la Cour a rejeté la requête d'appel du SDIS.

Par des mémoires, enregistrés les 14 mars 2023 et 18 septembre 2023, le syndicat départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion conclut au rejet de la demande de M. A....

Il soutient que M. A... a été intégré par un arrêté du 30 juillet 2020 au grade de sapeur dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels et sa carrière reconstituée par un arrêté du même jour, et que les sommes dues ont fait l'objet de mandats de paiement.

Par des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 2 mai 2023 et 21 août 2023, M. C... A..., représenté par Me Maillot, demande à la cour d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre du SDIS de la Réunion à hauteur de 107 600 euros, et de mettre à la charge du SDIS de la Réunion une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes de 1 000 et 1 500 euros mises à sa charge du SDIS par le jugement du 26 septembre 2019 et l'arrêt du 14 décembre 2021 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui ont pas été versées ;

- il maintient sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 22 000 euros correspondant à la période allant de septembre 2019 à juillet 2020 ;

- en outre, il a été intégré au SDIS en juillet 2020 en qualité de stagiaire et non de titulaire et est resté dans ce grade jusqu'en novembre 2022 et a droit à la liquidation d'astreinte de juillet 2020 à novembre 2022 à hauteur de 85 600 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Et aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Par un jugement n°1800620 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 6 juin 2018 par laquelle le service d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion avait refusé de faire droit à la demande de recrutement de M. A... au grade de sapeur des sapeurs-pompiers professionnels et a enjoint au SDIS d'intégrer l'intéressé en qualité de sapeur-pompier professionnel à compter du 20 février 2015 et de reconstituer sa carrière depuis cette date dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal a également mis à la charge du SDIS de la Réunion une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°19BX04700 du 14 décembre 2021, la Cour a rejeté la requête d'appel du SDIS de La Réunion dirigée contre ce jugement, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 décembre 2021 n'a pas été admis devant le Conseil d'Etat. M. A... demande à la Cour d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 septembre 2019.

3. D'une part, le SDIS de la Réunion établit avoir effectivement versé à M. A... les sommes mises à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, M. A... soutient qu'il n'a été intégré dans les effectifs du SDIS en juillet 2020 qu'en qualité de stagiaire, et qu'il a conservé cette qualité jusqu'en novembre 2022. Toutefois, le SDIS de La Réunion établit que M. A... a été titularisé dans le cadre d'emploi des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels au grade de sapeur rétroactivement à compter du 20 février 2015, par la production de son arrêté d'intégration en date du 30 juillet 2020 ainsi que d'un bulletin de paye du mois d'août 2020 mentionnant son grade de sapeur titulaire. Le 30 juillet 2020, le président du conseil d'administration du SDIS a également reconstitué sa carrière et l'a notamment nommé à compter du 1er août 2020 au 6ème échelon du grade de sapeur, avec une ancienneté de 10 mois et 27 jours. Dès lors, en admettant même que M. A... a été convoqué, ainsi qu'il le soutient, à des formations réservées à des sapeurs-pompiers volontaires, l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du 26 septembre 2019 doit être regardée comme entièrement exécutée le 30 juillet 2020. Alors même que le délai accordé au SDIS pour exécuter le jugement notifié le 27 septembre 2019 a été dépassé, il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, dès lors notamment que la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par le SDIS a été rejetée par une ordonnance de la Cour en date du 25 mai 2020, de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire sollicitée par M. A....

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du SDIS de la Réunion ni de prendre de nouvelles mesures d'exécution du jugement du 26 septembre 2019 et de l'arrêt du 14 décembre 2021.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au service départemental d'incendie et de secours de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2023

Le rapporteur,

Julien B...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01846 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01846
Date de la décision : 22/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-22;21bx01846 ?
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