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16/01/2024 | FRANCE | N°22BX01087

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 22BX01087


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



L'association diocésaine de Saint-Denis et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à la société Les ateliers de la petite ile en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation comprenant deux logements et un commerce, la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté née le 12 janvier 2020 et

la décision expresse du 22 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association diocésaine de Saint-Denis et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à la société Les ateliers de la petite ile en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation comprenant deux logements et un commerce, la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté née le 12 janvier 2020 et la décision expresse du 22 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°200019 du 21 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 21 décembre 2022, l'association diocésaine de Saint-Denis et M. A... B..., représentés par Me Ollivier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 février 2002 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 ainsi que la décision expresse du 22 janvier 2020 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable en application des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire concernant le choix des matériaux et des aménagement extérieurs et l'environnement lointain n'a pas pu permettre au maire de la commune de Saint-Denis d'apprécier l'ampleur du projet dans son environnement proche et lointain ;

- le projet de construction, par son aspect moderne et basique et l'absence de restauration du " baro ", ne permet pas la conservation et la restauration de la zone à caractère patrimonial protégée par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, et notamment la mise en valeur de l'église de Notre-Dame de la Délivrance située à proximité immédiate ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article Uavap3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Denis ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article Uavap12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Denis ;

- par l'effet dévolutif de l'appel, ils entendent reprendre l'ensemble de leurs développements présentés devant le tribunal administratif de Saint-Denis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la société Les ateliers de la petite île, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- ils ne justifient pas d'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas de la notification de leur requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- ils ne justifient pas d'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les ateliers de la petite île, cabinet d'architecture, a déposé le 17 décembre 2018 une demande de permis de construire en vue de l'édification de deux logements et d'un commerce d'une surface de plancher de 195 m² sur la parcelle cadastrée section AB n°312 au 22 place de la Délivrance à Saint-Denis (La Réunion). Par un arrêté du 18 septembre 2019, le maire de la commune de Saint-Denis a délivré le permis de construire litigieux avec prescriptions. L'association diocésaine de Saint-Denis et M. A... B... ont formé le 12 novembre 2019 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 22 janvier 2020. Par un jugement du 21 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de l'association diocésaine de Saint-Denis et M. A... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2019 et de la décision du 22 janvier 2020. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

3. La notice et des documents d'insertion du dossier de demande du permis de construire comportent une description du secteur dans lequel le projet doit s'implanter et exposent les choix retenus en matière de matériaux et d'aménagements extérieurs notamment. Ces documents permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire concernant le choix des matériaux et des aménagement extérieurs et l'environnement lointain n'a pas pu permettre au maire de la commune de Saint-Denis d'apprécier l'ampleur du projet dans son environnement proche et lointain doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Le dossier de demande comportait deux photographies de l'environnement proche et lointain conformément aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Si les requérants soutiennent que la photo de l'environnement lointain représente en réalité la parcelle d'assiette de l'église Notre-Dame de la Délivrance située à proximité, cette situation s'explique par la configuration des lieux, qui rend difficile une photographie prise d'un endroit plus lointain. S'ils se prévalent de ce que l'église n'est représentée que de manière très limitée, le plan de situation et le plan de masse du dossier de demande font clairement apparaître l'emplacement du terrain d'assiette du projet par rapport à celui de l'église Notre-Dame de la Délivrance. Dans ces conditions, la seule circonstance que les points et les angles des prises de vue des deux photographies de l'environnement proche et lointain n'aient pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.

7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

8. Le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Denis applicable au projet et issu de la modification simplifiée n°6 approuvée au mois de novembre 2018 indique que dans la zone Uavap (Urbaine AVAP) une conservation et une restauration de la zone sont recherchées et que les règles de constructibilité, conformément aux règles applicables dans l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP), visent notamment, d'une part, à protéger les bâtiments existants à valeur patrimoniale et, d'autre part, en préservant leur lisibilité, à conforter ou retrouver les caractéristiques principales des différents secteurs.

9. Aux termes des dispositions invoquées de l'article 4 du règlement de l'AVAP, devenue en application du II de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine de plein droit, un site patrimonial remarquable (SPR), au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine applicable au litige et modifié le 25 février 2017 : " 4 Bâtiments nouveaux : Les prescriptions suivantes portent sur l'ensemble des bâtiments futurs. Elles ont pour but d'assurer une insertion cohérente des constructions nouvelles dans le tissu traditionnel existant. Ces principes peuvent engendrer deux types de constructions : - des constructions s'apparentant, dans leur aspect extérieur, aux bâtiments traditionnels - des constructions à caractère contemporain, s'appuyant sur les critères de composition et de volumétrie des constructions traditionnelles ou modernes de Saint-Denis. 4.1 REFERENCE TYPOLOGIQUE DE L'ARCHITECTURE : Par leur échelle, leur composition et leur volumétrie les constructions nouvelles doivent faire référence à la typologie architecturale des constructions traditionnelles ou modernes de Saint-Denis, tout en pouvant revêtir un caractère contemporain. Par un souci d'intégration au tissu et au site existant, elles éviteront de prendre pour référence des exemples très particuliers, voire uniques dans le tissu. Les bâtiments présenteront une simplicité de formes, de volumes, de traitement de façades et de couvertures. Une économie de matériaux sera également recherchée.

10. Dès lors que les dispositions rappelées ci-dessus du plan local d'urbanisme et celles du règlement de l'AVAP, devenue SPR, concernant l'insertion paysagère citées au point précédent ont le même objet que les dispositions, également invoquées de l'article R. 111- 27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport à ces dispositions que la légalité du permis de construire contesté doit être appréciée.

11. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé dans le secteur 5 de l'AVAP qui comprend les quartiers de Petite ile et Saint-Jacques et dont l'aspect actuel, caractérisé par des constructions basses organisées autour des églises Saint-Jacques et Notre-Dame de la Délivrance, est préservé. Le projet consiste en une construction R+1, d'une hauteur de 6,50 m, composée de volumes sobres, surmontée d'une toiture terrasse, présentant des matériaux de teinte claire en rez-de-chaussée et de teinte sombre à l'étage. Si les requérants font valoir que la construction projetée, par son aspect moderne et basique et l'absence de restauration du " baro " (portail des cases créoles de La Réunion), ne permet pas la conservation et la restauration de la zone à caractère patrimonial protégée par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, et notamment la mise en valeur de l'église de Notre-Dame de la Délivrance, datant du XIXème siècle et située à proximité immédiate, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 14 août 2019 au regard de l'AVAP devenue site patrimonial remarquable, est soumis, du fait des prescriptions imposées par le permis de construire, à la restitution de la portion disparue du " baro " dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas réalisable, et que, selon la notice jointe à la demande de permis de construire, le mur de clôture sera recréé et les matériaux traditionnels (maçonnerie et enduit) du mur seront réemployés sur la partie renouvelée. Il ressort également des pièces du dossier que l'aspect moderne, mais sobre du projet ne rompt pas, par son volume ni son aspect, avec l'harmonie des bâtiments environnants. Dans ces conditions, le permis contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions du plan local d'urbanisme et du règlement de l'AVAP qui n'interdisent pas les constructions modernes.

12. En dernier lieu, les autres moyens soulevés tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles Uavap3 et Uavap12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Denis doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association diocésaine de Saint-Denis et M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les requérants ont entendu se prévaloir, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Les ateliers de la petite île et la commune de Saint-Denis, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association diocésaine de Saint-Denis et M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les ateliers de la petite île et la commune de Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association diocésaine de Saint-Denis, à M. A... B..., à la société Les ateliers de la petite île et à la commune de Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01087
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ARMOUDOM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;22bx01087 ?
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