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16/01/2024 | FRANCE | N°23BX01981

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 23BX01981


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205784 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée, le 17 juillet 2023, M. A... représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205784 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 17 juillet 2023, M. A... représenté par Me Trebesses, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2023 précité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen particulier de sa situation ;

- le préfet qui a validé l'avis du collège de l'OFII s'est cru à tort lié par cet avis et n'a pas mis en œuvre son pouvoir de décision ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant nigérian né le 10 janvier 1984, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 20 novembre 2014. L'intéressé a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2017. M. B... a sollicité, le 24 mai 2018, son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 24 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2001185 du 26 juin 2020 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. B... dirigé contre l'arrêté du 24 février 2020. M. B... a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions applicables et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B... a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 février 2020, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le requérant est démuni de toute attache privée ou familiale en France et est défavorablement connu des services de police. Ce faisant, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. Il ressort en outre de cette motivation que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 25 avril 2022, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.

6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait crue à tort liée par le sens de cet avis.

7. D'autre part, M. A... qui souffre d'un diabète compliqué, d'une cataracte sévère et de troubles psychiatriques soutient que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine. Au soutien de cette allégation M. A... produit pour la première fois en appel, un certificat médical en date du 27 janvier 2023 établi par un psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux, qui précise que son traitement psychotrope ne peut être substitué en raison de l'intolérance d'autre traitement sur le plan métabolique et glycémique compte tenu de son diabète. Ce médecin ajoute que l'aripirazole qui lui est prescrit pour traiter ses troubles psychiques maniaques ne figure pas sur la 7e liste des médicaments disponibles au Nigéria dressée en 2020 par le ministère de la santé de cet État. Toutefois, alors que l'avis de l'OFII précité conclut qu'il peut être soigné dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas l'indisponibilité de ce médicament en l'absence notamment de tout élément de preuve telle que la liste des médicaments disponibles au Nigéria dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01981
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23bx01981 ?
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