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01/02/2024 | FRANCE | N°22BX02933

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 22BX02933


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de Pompignac a délivré à la société Axantia un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de trois lots sur la parcelle cadastrée section ZA n° 169 située route de Touty, ainsi que la décision du 22 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2105897 du 28 septembre 2022, le tribunal administrat

if de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 juin 2021 et la décision du 22 septembre 2021.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de Pompignac a délivré à la société Axantia un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de trois lots sur la parcelle cadastrée section ZA n° 169 située route de Touty, ainsi que la décision du 22 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2105897 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 juin 2021 et la décision du 22 septembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 4 septembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 octobre 2023, la société Axantia, représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler partiellement les articles N et U3 du plan local d'urbanisme de la commune de Pompignac ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pompignac et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pompignac a été retenu à tort dès lors que le chemin d'accès ne constitue pas une bande d'accès mais une voirie nouvelle au sens du plan local d'urbanisme ; il ne s'agit pas d'une bande d'accès dès lors qu'il appartient au terrain d'assiette et la légalité de la décision doit s'apprécier par rapport à la situation actuelle et non au regard de la situation des futures constructions du lotissement ; en tout état de cause ce chemin respecte les dispositions de l'article U3 relatives aux bandes d'accès ; en tout état de cause, un éventuel vice sur la largeur de la voie est régularisable et les premiers juges étaient tenus de surseoir à statuer ; par ailleurs, il ne s'agit pas d'une voie en impasse du fait de la desserte de parcelles agricoles et de l'emplacement réservé pour la création d'un cheminement doux ; les dispositions propres aux voiries sont respectées ;

- le moyen tiré de l'absence d'accès à la voie publique du fait de la présence de la parcelle ZA 20 a été retenu à tort s'agissant d'un vice régularisable à la date du jugement ;

- elle demande par voie d'exception l'annulation partielle du plan local d'urbanisme en raison de l'illégalité des articles N et U3 du règlement du plan local d'urbanisme ; ces articles méconnaissent l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme en raison de son imprécision qui ne permet pas aux administrés de connaître l'étendue de leurs droits ; l'article N ne précise pas les notions de construction, de lots et d'habitation et l'article U3 ne précise pas clairement le seuil au-delà duquel un chemin relève de la catégorie " voirie " et si un chemin desservant moins de 5 habitations peut relever de cette catégorie.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2023 et le 6 octobre 2023, Mme A..., représenté par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pompignac et de la société Axantia.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

- l'arrêté est insuffisamment motivé s'agissant des prescriptions imposées en méconnaissance de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande était incomplet s'agissant de l'identité du demandeur et le plan de composition n'est pas côté dans les trois dimensions en méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; la notice descriptive du projet est insuffisante sur l'état initial du terrain, la végétation et les éléments paysagers existants, l'aménagement du terrain, la prise en compte des constructions et paysages avoisinants, l'aménagement des accès et le traitement des parties du terrain situées en limite du projet en méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; les documents photographiques sont insuffisants et il n'y a pas d'éléments sur la collecte des déchets en méconnaissance de l'article R. 442-5 ;

- ce projet méconnaît l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant de la gestion des eaux pluviales ;

- il méconnaît l'emplacement réservé pour le cheminement doux ;

- ce projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne tient pas compte du risque de retrait-gonflement des argiles au moins par une prescription.

Par un courrier du 3 janvier 2024, Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Axantia tendant à l'annulation des articles N et U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pompignac, qui, formulées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, comme telles, irrecevables

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Caparros, représentant la société Axantia et de Me Cornille, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société Axantia a obtenu le 15 juin 2021 un permis d'aménager un lotissement de trois lots sur la parcelle cadastrée section ZA n°169 située route de Touty, à Pompignac (Gironde). Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision ainsi que la décision du 22 septembre 2021 du maire de Pompignac rejetant son recours gracieux. La société Axantia relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de Mme A... et annulé ces décisions.

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Pompignac :

2. Les conclusions de l'appelante dirigées contre les articles N et U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pompignac, qui ne peuvent s'analyser comme une exception d'illégalité, ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article N des dispositions générales du règlement relatif à la définition des accès, bandes d'accès et voiries : " L'accès est une ouverture sur la façade d'une voie pour permettre le passage vers une parcelle. La bande d'accès est une surface constituant un chemin privé ou public qui permet la desserte d'une ou plusieurs constructions, sans dépasser un seuil défini par le règlement. La voie est une surface permettant d'assurer une circulation de transit et/ou la desserte d'un nombre important de lots et d'habitations ou d'exploitations. La division d'une unité foncière en vue d'un détachement ne doit pas réduire la largeur des voies et accès conservée à une valeur inférieure à celle prescrite par le P.L.U. ". L'article 3 du règlement des secteurs U relatif aux conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies prévoit que " Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil. Cet accès et ce passage doivent être carrossables et répondre aux caractéristiques prescrites dans les paragraphes ci-dessous./ Les accès, bandes d'accès, voies publique et voies privées devront présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences : - de la sécurité des usagers ; - de la défense contre l'incendie et de l'utilisation des moyens de secours ; - de la compatibilité avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. / Leurs caractéristiques devront être proportionnées à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qu'ils sont amenés à desservir. /Accès : Les accès permettant la circulation automobile doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - Avoir une largeur de 3,50 m minimum s'ils desservent une seule habitation, de 4 m minimum jusqu'à trois habitations et 5 m minimum au-delà ; (...) Bandes d'accès : Caractéristiques des bandes d'accès nouvelles : - Une bande d'accès aura une largeur minimum : - de 3,50 m d'emprise si elle dessert une seule habitation ; - de 4 m d'emprise jusqu'à trois habitations ; - de 5 m d'emprise jusqu'à cinq habitations. Au-delà, les caractéristiques des voies s'imposent (...) - Une bande d'accès en impasse ne pourra excéder 75 m de longueur ; - Une bande d'accès en impasse desservant plus d'une habitation comportera une aire de retournement dont les caractéristiques pourront être inférieures à celle des voies et seront déterminées par les services compétents ; (...) - Dans le cas de terrain existant à la date d'approbation du PLU desservi par une bande d'accès ne correspondant pas aux caractéristiques précédentes, les divisions foncières en vue de construire sont interdites (...) ".

4. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de permis d'aménager en litige comporte 3 lots dont le règlement du lotissement annexé précise qu'il ne pourront accueillir chacun qu'un logement, et que le chemin qui permet d'accéder à ces lots depuis la voie publique dessert également deux parcelles agricoles. Il ressort également des pièces du dossier que ce chemin se termine en impasse dès lors qu'il n'a vocation à se prolonger au-delà de la parcelle objet de ce permis et des deux parcelles agricoles que par une liaison douce réservée aux piétons et aux vélos. Ce chemin constitue ainsi une bande d'accès au sens des dispositions des articles N et U3 du règlement du plan local d'urbanisme. Si la requérante se prévaut de ce que la voie de desserte est implantée sur une portion de terrain incluse dans la parcelle d'origine, cette circonstance est sans incidence dès lors que la définition de la bande d'accès retenue par le plan local d'urbanisme ne se fonde que sur le nombre de lots, habitations ou exploitations desservis. A cet égard, il ressort des dispositions précitées de l'article 3 du règlement, qui précisent que les divisions foncières en vue de construire sont interdites sur les terrains existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme desservis par une bande d'accès ne correspondant pas aux caractéristiques précédentes, que les obligations prévues par cet article s'imposent à l'ensemble des bandes d'accès et non uniquement aux " bandes d'accès nouvelles " qui seraient situées en dehors du terrain d'assiette. En outre, dans le cadre de la délivrance ultérieures des autorisations d'urbanisme sur les lots issus de ce permis d'aménager, la portion de terrain sur lequel le chemin d'accès se trouve sera distincte des terrains d'assiette objets des demandes de permis de construite.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que largeur de l'emprise du chemin d'accès prévu par le projet n'est que de trois mètres, à l'exception de sa partie centrale où elle atteindra 5,2 mètres et que sa longueur est largement supérieure à 75 mètres. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire contesté avait été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des articles cités au point 3.

7. En deuxième lieu, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire ou d'aménager est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées au point 3. À cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.

8. Si le projet prévoit un accès sur la voie publique route de Touty, il ressort des pièces du dossier que la bande d'accès du projet est coupée au droit de la voie publique par la parcelle ZA 20, située en son milieu, propriété du syndicat intercommunal d'électrification de Belin, devenu syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde. Le projet ne disposait ainsi pas d'un accès d'une largeur de 4 mètres en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme. Alors que la demande de permis d'aménager ne fait pas état de l'existence d'une servitude de passage sur cette parcelle et que la légalité d'une décision d'urbanisme s'apprécie au regard des textes et des circonstances existants à la date de la décision statuant sur la demande de permis ou la déclaration préalable et au vu du projet tel qu'il ressort du dossier de demande ou de déclaration, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de son projet d'acquérir cette parcelle et de la délibération du 5 mai 2022 par laquelle le bureau du syndicat départemental autorise son président à signer un acte notarié portant sur cette vente.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

10. Il ressort des pièces du dossier que si les illégalités tenant à la largeur de l'accès sur la voie publique et à la largeur de la bande d'accès seraient régularisables en application de ces dispositions, il n'en est pas de même de celle tirée de la longueur de la voie d'accès, qui ne permet pas en l'état la division du terrain d'assiette du projet. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la commune et par la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axantia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de Pompignac lui a accordé un permis d'aménager ainsi que le rejet du recours gracieux présenté par Mme A.... Par suite sa requête doit être rejetée.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Axantia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pompignac la somme que demande Mme A... au titre de ces mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Axantia une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Axantia est rejetée.

Article 2 : La société Axantia versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La demande de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 dirigée contre la commune de Pompignac est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axantia, à Mme B... A... et à la commune de Pompignac.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02933
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22bx02933 ?
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