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01/02/2024 | FRANCE | N°23BX00800

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23BX00800


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement no 2200968 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A..., représenté par Me Gali, demande à l

a cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;



2°) d'annuler la décision du...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement no 2200968 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A..., représenté par Me Gali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit ;

- la qualité du signataire de la décision litigieuse est illisible et il n'est pas justifié qu'il bénéficierait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; à supposer l'existence d'une délégation de signature elle est rédigée en des termes trop généraux et ne vise pas l'hypothèse d'un acte portant obligation de quitter le territoire français, interdiction du territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant puisque la fille française de sa compagne, issue d'une précédente union, serait séparée de son père français si la cellule familiale était amenée à se reconstituer aux Comores.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à son mémoire de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- et les observations de Me Gali, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né le 18 décembre 1991, indique être entré en France en 2015. Il a sollicité, le 3 décembre 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a rejeté sa demande par une décision du 20 juillet 2021 dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Il relève appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, il ressort des termes du jugement que le tribunal a expressément jugé que tel n'était pas le cas. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la qualité du signataire de la décision de refus de séjour litigieuse est parfaitement lisible. Ensuite, ainsi que l'a relevé le tribunal, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 mai 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, donné délégation à M. F... D..., chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour en l'absence de M. B... E..., directeur des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Cette délégation est rédigée en des termes suffisamment précis et n'a pas un caractère général contrairement à ce que soutient le requérant. Enfin, la préfète de la Gironde s'étant borné à édicter à l'encontre de M. A... une décision de refus de séjour, ce dernier ne peut utilement soutenir que la délégation dont bénéficie le signataire de la décision litigieuse ne porte pas sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire national et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a conclu, le 5 juillet 2018, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, mère d'une enfant française. Toutefois, les éléments produits au dossier ne permettent pas de retenir que le père français de cette enfant contribuait à son éducation à la date de la décision attaquée, de sorte qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que la cellule familiale s'établisse en dehors du territoire national. En outre, les circonstances que la sœur de M. A... serait établie légalement en France et que sa compagne exerçait une activité salariée sous contrat à durée indéterminée à la date de la décision attaquée ne sont pas de nature, à elles seules, à fixer le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de la fille de sa partenaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision litigieuse dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00800
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : GALI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23bx00800 ?
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