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06/02/2024 | FRANCE | N°23BX02027

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 23BX02027


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2300894 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 juillet e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2300894 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 juillet et 19 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300894 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation provisoire de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à l'état de santé préoccupant de son enfant, qui est pris médicalement en charge sur le territoire, l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 19 mai 1994, est entrée sur le territoire français le 1er mai 2021 munie d'un visa portant la mention " regroupement familial OFII - Carte de séjour à solliciter " pour rejoindre son époux avec leur fils, né le 6 octobre 2020. Le 4 août 2021, le préfet des Yvelines lui a délivré un certificat de résidence valable jusqu'au 3 août 2022. Le 6 juillet 2022, elle a sollicité auprès de la préfète de la Gironde le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était présente en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. L'intéressée fait néanmoins état de ce que M. D..., père de son fils et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont elle est séparée depuis le 2 juin 2021, contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils qui, pour sa part, a d'importants problèmes de santé, traités dans le cadre d'une plate-forme de coordination des soins en France. Toutefois, alors que la résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile de sa mère, les éléments versés au dossier, notamment les preuves de virements réguliers effectués par M. D... au bénéfice de Mme B... à compter du 28 décembre 2022, l'attestation du centre communal d'action sociale relative au droit de visite de M. D..., le cahier de liaison ou les échanges de messages entre ce dernier et Mme B..., sont tous postérieurs à la date de la décision attaquée et sont dès lors insuffisants pour caractériser, à cette date, un lien d'une intensité telle que la décision refusant à la requérante le droit au séjour sur le territoire métropolitain ainsi que la mesure d'éloignement, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit, ou à celui de son fils, qui n'a vécu chez son père ensemble avec sa mère que durant un mois, à une vie privée et familiale normale. Mme B... ne fait état, à cet égard, d'aucune circonstance faisant obstacle, le cas échéant, à ce que le père de son enfant, qui dispose de la nationalité algérienne, rende visite à son fils en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés de santé de l'enfant, si elles sont avérées, ne pourraient être prises efficacement en charge qu'en France. La requérante, qui a fait l'objet d'un rappel à la loi le 18 mars 2022 pour des faits de dénonciation calomnieuse à l'égard de son ancien époux, n'établit pas, en outre, que la séparation d'avec ce dernier, pour conflictuelle qu'elle ait pu être, aurait donné lieu à des violences familiales ou conjugales. Enfin, Mme B..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 26 ans, pays où résident toujours ses parents et sa fratrie, n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et ne justifie pas du développement d'un réseau particulièrement dense de relations sociales sur le territoire. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX020272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02027
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23bx02027 ?
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