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15/02/2024 | FRANCE | N°21BX03801

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 21BX03801


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... D... et Mme C... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Pau à titre principal d'enjoindre sous astreinte au département des Landes de réaliser les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales hors de leur propriété et de condamner le département à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ou à titre subsidiaire de condamner le département à leur verser des indemnités de 20 000 euros au titre d

e leur préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et Mme C... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Pau à titre principal d'enjoindre sous astreinte au département des Landes de réaliser les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales hors de leur propriété et de condamner le département à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ou à titre subsidiaire de condamner le département à leur verser des indemnités de 20 000 euros au titre de leur préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1802507 du 6 juillet 2021, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Bordenave, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au département des Landes de réaliser les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux hors de leur propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de condamner le département des Landes à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et à titre subsidiaire, à défaut d'injonction, de condamner le département à leur verser des indemnités de 20 000 euros au titre de leur préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens incluant 292,24 euros de frais de constat du 13 juin 2016 et 6 161,60 euros de frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- leur propriété, située au point bas de la route départementale n° 431, reçoit les eaux de ruissellement, dont l'expertise montre qu'elles sont drainées par un fossé jusqu'à une buse qui passe sous la route, lesquelles se déversent sur leur terrain en l'absence d'ouvrage pour les recueillir et les canaliser ; selon l'expert, l'absence d'entretien des fossés et de la chaussée est à l'origine des désordres ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il y a ainsi un lien entre l'ouvrage public que constitue la route départementale et les dommages subis sur leur propriété ;

- il appartient au département de mettre en place un ouvrage permettant de collecter les eaux pluviales afin d'éviter qu'elles se déversent sur leur fonds ; selon l'expert, il n'y a jamais eu de système de récupération des eaux, de sorte que la responsabilité du département est engagée à raison de l'insuffisance de l'ouvrage public permettant de contenir les inondations ;

- leur propriété présente des affaissements de terrain sur le passage des eaux pluviales, et l'état du sol ne peut que continuer à se dégrader, comme l'a relevé l'expert ; il y a lieu d'enjoindre sous astreinte au département de réaliser les travaux consistant à reprendre les eaux depuis l'aval de la buse et à les évacuer jusqu'au ruisseau situé en fond de vallon, ou à titre subsidiaire de le condamner à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

- l'inaction du département leur a causé un préjudice moral dont ils sollicitent l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose d'aménager des réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales transitant sur son territoire ; il n'avait pas l'obligation de réaliser, au sortir de la buse traversant la route départementale n° 431, un ouvrage permettant d'éviter que l'eau ne se déverse chez les époux D..., de sorte que l'absence d'un tel équipement n'engage pas sa responsabilité pour faute ;

- l'absence d'entretien des fossés et de la chaussée retenus par l'expert est sans lien direct avec les infiltrations d'eau subies par les requérants ;

- l'essentiel des eaux de ruissellement provient de parcelles non imperméabilisées situées en amont du terrain de M. et Mme D..., et non de la route départementale, et les travaux réalisés par M. D... sur le sol argileux, sans respecter les règles de l'art, ont contribué à la survenue du dommage ;

- le dommage dont l'indemnisation est demandée, lié à la présence de la route départementale, présente un caractère permanent, et le caractère grave et spécial du préjudice n'est pas démontré ;

- à titre subsidiaire, les montants des préjudices allégués ne sont pas justifiés, et toute somme éventuellement allouée aux requérants devrait tenir compte de la part de responsabilité de M. D... dans la survenue du dommage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Steinmetz, représentant le département des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 octobre 2003, M. et Mme D... ont acquis une maison située 3 705, route de l'Argile sur une parcelle référencée B n° 389 au cadastre de la commune de Cagnotte (Landes), ainsi que les parcelles environnantes B nos 388, 390, 391, 685 et 689, le tout représentant une superficie de plus de deux hectares. Par lettre du 2 décembre 2015, ils se sont plaints au président du conseil départemental des Landes d'une érosion de leur terrain du fait du déversement sur leur propriété d'eaux pluviales en provenance de la route départementale n° 431. Le département ayant estimé qu'il n'était pas responsable du dommage, M. et Mme D... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 21 novembre 2016. L'expert, qui s'est appuyé sur l'étude hydraulique réalisée par le sapiteur, a conclu que les désordres avaient principalement pour origine les arrivées d'eau en provenance de la route départementale. Leur réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Pau

d'une demande de condamnation du département des Landes à leur verser une indemnité

de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d'injonction au département de réaliser les travaux préconisés par l'expert, ou subsidiairement de condamnation de cette collectivité à leur verser des indemnités de 20 000 euros au titre de leur préjudice matériel et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils relèvent appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude hydraulique du sapiteur, que les eaux de ruissellement drainées par les fossés bordant la route départementale n° 431 sont busées

par une canalisation en béton, laquelle passe sous la route et débouche devant la propriété

de M. et Mme D... au droit de la parcelle B n° 390, de sorte que les eaux pluviales inondent leur terrain. Ce déversement sur une propriété privée des eaux collectées par le réseau public départemental caractérise un fonctionnement anormal de l'ouvrage public, et le département ne peut utilement faire valoir ni qu'aucun texte ne lui impose de réaliser des réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales transitant sur son territoire, ni que les eaux litigieuses proviendraient majoritairement de parcelles en amont non imperméabilisées. Le dommage présentant un caractère accidentel, le droit à réparation de M. et Mme D... n'est pas subordonné au caractère grave et spécial du préjudice. Si l'expert a relevé que M. D..., dont la propriété présente des phénomènes d'érosion en lien avec les arrivées d'eau en provenance de la canalisation départementale, a tenté d'y remédier par des mesures qualifiées de " bricolage ", cette circonstance, dont les conséquences sur les désordres ne sont pas établies, n'est pas de nature à exonérer le département de sa responsabilité, qualifiée de principale par l'expert.

4. La demande indemnitaire présentée à titre principal ne porte pas sur une remise en état du terrain, mais sur le préjudice moral subi par les requérants du fait de l'inaction du département. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D... ont demandé au président du conseil départemental des Landes, par lettre du 2 décembre 2015, de faire réaliser un busage afin de diriger les eaux pluviales ailleurs que sur leur propriété. Il leur a été répondu que l'eau se déversait gravitairement vers un point bas situé sur leur propriété, et qu'il leur appartenait de veiller à ne pas entraver cet écoulement " naturel ". Ils se sont alors adressés au défenseur des droits, auquel le département a fait valoir, par lettre du 3 mai 2016, que le système d'évacuation des eaux pluviales n'avait jamais été modifié, que ni les caractéristiques de la route départementale n° 431, ni la surface imperméabilisée n'avaient évolué, et que la situation dont se plaignaient M. et Mme D... résultait de la suppression d'un fossé lors du déplacement d'un chemin rural débouchant sur la route en amont de leur propriété, ce qui ne lui était pas imputable. Par lettre du 31 mai 2016, M. et Mme D... ont présenté des éléments précis démontrant qu'aucun fossé n'avait jamais existé le long du chemin rural, en rappelant que les eaux pluviales en provenance de la route départementale se déversaient au droit de leur parcelle B n° 390. La circonstance que les travaux réalisés par M. D... auraient aggravé les dommages causés par l'ouvrage public est sans incidence sur la réalité du préjudice moral causé aux requérants par la persistance du département des Landes à refuser d'admettre sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 000 euros.

5. Les frais d'huissier de 292,24 euros exposés le 13 juin 2016 par M. et Mme D... pour constater l'environnement et l'état de leur terrain ne constituent pas des dépens de la présente instance. Toutefois ce constat, sur lequel le juge des référés s'est fondé pour estimer qu'il convenait d'ordonner une expertise, a été utile à l'engagement de leur recours contentieux, de sorte qu'il y a lieu de condamner le département à rembourser la somme de 292,24 euros au titre des frais divers.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

7. Il est constant que le déversement direct des eaux pluviales collectées par les fossés bordant la route départementale n° 431 au droit de la parcelle B n° 390 perdure à la date du présent arrêt, de même que les inondations du terrain de M. et Mme D... et les affaissements du sol qui en résultent. La circonstance que les travaux réalisés pour tenter de limiter ces venues d'eaux auraient eu un effet aggravant est sans incidence sur l'imputabilité de la persistance

du dommage au fonctionnement anormal de l'ouvrage public de collecte des eaux pluviales. Le sapiteur a proposé soit de réaliser un fossé partiellement canalisé sur la propriété

de M. et Mme D... jusqu'au fossé de drainage existant au fond de leur terrain (solution n° 1), soit de reprendre les eaux pluviales en aval de la buse traversant la route départementale et de les évacuer jusqu'au ruisseau situé en fond de vallon, ce qui nécessite l'accord de la commune de Cagnotte pour la réalisation d'un fossé longeant le chemin rural (solution n° 2). Dans les deux cas, les eaux pluviales redirigées aboutiraient dans le ruisseau, de sorte qu'il conviendrait de saisir préalablement la direction départementale des territoires et de la mer des Landes. L'expert a chiffré la première solution à 30 695 euros HT et la seconde à 12 710 euros HT, ce qui dans

les deux cas est peu élevé au regard du budget du département, de sorte qu'aucun motif

d'intérêt général ne justifie l'abstention à mettre fin aux désordres causés à la propriété

de M. et Mme D.... Par suite, et alors même que l'expert a préconisé la solution n° 2 au motif qu'elle permettrait une gestion de réseau d'eaux pluviales facile à assurer en milieu public, il y a lieu d'enjoindre au département des Landes de faire réaliser les travaux selon la solution qu'il choisira, et de les commencer dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Pau

n° 1802507 du 6 juillet 2021 qui a rejeté la demande de M. et Mme D... doit être annulé, que le département des Landes doit être condamné à verser à M. et Mme D... une indemnité

de 3 292,24 euros, et qu'il doit être enjoint au département de réaliser les travaux selon l'une des deux solutions présentées par l'expert, et de les commencer dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi dans les deux cas la direction départementale des territoires et de la mer des Landes, et avoir obtenu l'accord de la commune de Cagnotte s'il choisit la solution n° 2.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

9. Le département des Landes étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, liquidés et taxés à la somme de 6 160,60 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 6 février 2018.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Landes une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... à l'occasion des litiges de première instance et d'appel. Le département, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1802507 du 6 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : Le département des Landes est condamné à verser une indemnité de 3 292,24 euros à M. et Mme D....

Article 3 : Il est enjoint au département des Landes de réaliser les travaux selon l'une des deux solutions présentées par l'expert, après avoir saisi dans les deux cas la direction départementale des territoires et de la mer des Landes et avoir obtenu l'accord de la commune de Cagnotte s'il choisit la solution n° 2, et de les commencer dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, liquidés et taxés à la somme de 6 160,60 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 6 février 2018, sont mis à la charge du département des Landes.

Article 5 : Le département des Landes versera à M. et Mme D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et Mme C... B... épouse D... et au département des Landes. Des copies en seront adressées pour information à la commune de Cagnotte et à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03801
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DELAVALLADE RAIMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;21bx03801 ?
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