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20/02/2024 | FRANCE | N°22BX00167

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 22BX00167


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Fiducial Sécurité Humaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 002,82 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement de factures émises dans le cadre du marché de fourniture de prestations de gardiennage, de protection contre l'incendie, de pollution et d'intervention de premier secours conclu le 25 juin 2014, ainsi que la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fiducial Sécurité Humaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 002,82 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement de factures émises dans le cadre du marché de fourniture de prestations de gardiennage, de protection contre l'incendie, de pollution et d'intervention de premier secours conclu le 25 juin 2014, ainsi que la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

Par un jugement n° 2002965 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la société Fiducial Sécurité Humaine la somme de 166 545,44 euros, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, la société Fiducial Sécurité Humaine, représentée par Lamy Lexel Avocats Associés, agissant par Me Duverne-Hanachowicz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande à hauteur de 299 618 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des factures impayées, et à hauteur de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance à hauteur de 299 618 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées, et à hauteur de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- quatre factures émises conformément aux stipulations de l'article 11.3 du cahier des clauses particulières du marché n'ont pas été réglées par l'Etat alors que les prestations ont été exécutées et réceptionnées ;

- le numéro figurant sur les factures était celui indiqué par le ministère dans un courriel du 4 mai 2018 ;

- la facture du 30 juin 2018 a été libellée correctement à la demande du ministère ; la facture du 28 février 2019, que le ministère affirmait n'avoir pas reçue, a été de nouveau envoyée le 13 juin 2019 ;

- les factures ont de nouveau été adressées les 25 octobre et 23 décembre 2021 avec les procès-verbaux de réception ;

- elle a droit aux intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, aux taux prévus à l'article 11.5 du cahier des clauses particulières du marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête ne critique pas la motivation du jugement du 17 novembre 2021 ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur la somme de 166 454,44 euros, que le tribunal l'a déjà condamnée à payer ;

- la facture d'un montant de 133 163,56 euros ne lui a pas été adressée ; à la suite du jugement de première instance, elle a invité la société à transmettre la facturation via le système Chorus Pro avec les mentions exigées par le marché, ce que celle-ci n'a pas encore fait.

Par des mémoires enregistrés les 11 avril 2022 et 25 mai 2023, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la créance a été intégralement réglée à la société Fiducial Sécurité Humaine le 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Julien Dufour,

- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 25 juin 2014, l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Bordeaux, organisme relevant du service industriel de l'aéronautique du ministère des armées, a confié la fourniture de prestations de gardiennage, de protection contre l'incendie et la pollution, et d'intervention de premier secours, à la société Proségur Sécurité Humaine, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine, pour une durée de vingt-quatre mois, prolongée par avenant jusqu'au 28 février 2019. Au cours de l'exécution du marché, la société Proségur Sécurité Humaine a émis plusieurs factures demeurées impayées. Elle a donc mis en demeure l'atelier industriel de l'aéronautique les 13 juin, 1er juillet et 30 août 2019 de lui verser la somme de 328 745,22 euros au titre du règlement des factures non payées. Ses réclamations ayant pour l'essentiel été rejetées, la société Fiducial Sécurité Humaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 002,82 euros correspondant à quatre factures impayées. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société la somme de 166 545,44 euros. La société Fiducial Sécurité Humaine relève appel de ce jugement en tant que, par son article 3, le tribunal a refusé de condamner l'Etat à lui payer une facture d'un montant de 133 163,56 euros, portant sur des prestations effectuées entre le 1er et le 31 août 2018.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait de l'application Comp@s produit en défense, que la seule facture restant en litige, à savoir celle du 28 février 2019 pour un montant de 133 163 euros, a été entièrement réglée par un virement bancaire effectué le 26 avril 2022 sur le compte de la société Fiducial Sécurité Humaine. Les conclusions de la société requérante tendant au versement de cette somme sont ainsi devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

3. Aux termes de l'article 11.3 du cahier des clauses particulières du marché (CCP) : " Chaque mois, les prestations sont regroupées au sein d'une facture unique par le titulaire du marché. Le titulaire transmet dans les meilleurs délais la facture mensuelle à l'ordonnateur secondaire. Pour ce faire, il établira sa facture papier en double exemplaire et l'adressera par voie postale à : Service Comptabilité - Finances Atelier Industriel de l'Aéronautique de CUERS PIERREFEU BP 80 83 390 CUERS / Le paiement s'effectuera mensuellement. (...) Toute facture mal renseignée, sera renvoyée au titulaire, ce qui suspendra le délai global de paiement ". Aux termes de l'article 11.4 du CCP du marché : " Le paiement doit intervenir dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur secondaire, ou de la date à laquelle le service fait est constaté, si cette date est postérieure. ". Aux termes de l'article 11.5 du même cahier : " Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 susvisé, le défaut de paiement dans le délai de trente (30) jours, fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires. Ceux-ci sont calculés selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. / Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours ouvre également droit, au bénéfice du titulaire, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros. "

4. Il ne résulte pas de l'instruction que la facture litigieuse a été adressée par voie postale à l'ordonnateur secondaire, conformément à l'article 11.3 du cahier des clauses particulières du marché. Néanmoins, par courriel du 25 novembre 2021, l'administration a demandé à la société requérante d'éditer la facture litigieuse, accompagnée du procès-verbal de réception, et de la transmettre par voie dématérialisée par l'intermédiaire de l'application " Chorus Pro ". Il résulte de l'instruction que la facture en cause n'a été déposée sur cette application qu'en janvier 2022 et le dossier de facturation complété le 29 mars 2022. Le délai de paiement de trente jours prévu par les stipulations contractuelles précitées ayant été respecté, dès lors qu'il est intervenu le 26 avril 2022, les conclusions de la société appelante tendant au versement d'intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

5. Si la société Fiducial Sécurité Humaine a obtenu, s'agissant de la condamnation au principal, gain de cause en cours d'instance, ce versement a fait suite à de nouvelles démarches de sa part à l'initiative de la ministre des armées. Dans ces circonstances, l'Etat ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, si bien que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance par la société Fiducial Sécurité Humaine et non compris dans les dépens. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société, qui n'est pas davantage la partie perdante, la somme demandée par l'Etat au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Fiducial Sécurité Humaine tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 133 163,56 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fiducial Sécurité Humaine et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

Le rapporteur,

Julien Dufour

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00167
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : MDH AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22bx00167 ?
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