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20/02/2024 | FRANCE | N°22BX01700

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 février 2024, 22BX01700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité écologique ariégeois et l'association Henri Pézerat ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une demande enregistrée sous le n° 1605772, d'annuler la décision du 21 octobre 2016, révélée par un communiqué de presse, du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances attribuant un permis exclusif de recherche à la société Variscan

Mines sur le territoire de la commune de Couflens ainsi que la décision du 21 octobre 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité écologique ariégeois et l'association Henri Pézerat ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une demande enregistrée sous le n° 1605772, d'annuler la décision du 21 octobre 2016, révélée par un communiqué de presse, du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances attribuant un permis exclusif de recherche à la société Variscan Mines sur le territoire de la commune de Couflens ainsi que la décision du 21 octobre 2016, notifiée le même jour à la société Variscan Mines, d'attribution du permis exclusif de recherche.

La commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité écologique ariégeois et l'association Henri Pézerat ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une demande enregistrée sous le n° 1701308, d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances accordant à la société Variscan Mines un permis exclusif de recherche de mines de tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes.

Par un jugement n° 1605772, 1701308 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat du 21 octobre 2016 et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour avant cassation :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19BX03465 les 26 août 2019 et 29 janvier 2020, la société Variscan Mines, représentée par Me Beau, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605772,1701308 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 octobre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge des intimées la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les associations requérantes n'avaient pas intérêt à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2016 ;

- les premiers juges ont fait une lecture erronée des articles 5 et 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif à la procédure d'instruction des demandes de permis exclusifs de recherche ; aucune disposition n'exige que le demandeur doive justifier de la totalité des fonds nécessaires à la réalisation de son projet à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce ;

- les garanties financières du demandeur doivent être appréciées en fonction de ses charges et de ses engagements, de ses fonds propres, de sa capacité à lever par ailleurs des fonds pour son projet et des capacités financières de ses partenaires ayant présenté des engagements précis et fermes en sa faveur ; elle est une société " junior minière ", comme la grande majorité des sociétés intervenant dans ce secteur d'activité, qui n'a pas, par elle-même, les moyens financiers pour mener à bien ce type de projet ;

- les engagements financiers pris en sa faveur par la société Juniper, la société Apollo Minerals et la société Equatorial Resources Ltd établissent la réalité de ses capacités financières ; ces sociétés ont produit des lettres ou des protocoles qui démontrent qu'elles se sont engagées fermement à soutenir financièrement le projet ;

- le recours contre une décision d'octroi d'un permis exclusif de recherche est un recours de pleine juridiction et non un recours pour excès de pouvoir ; le tribunal devait tenir compte des éléments apportés après la délivrance de l'autorisation litigieuse, confirmant la réalité des capacités financières du pétitionnaire ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Variscan Mines ne justifiait pas des capacités financières requises pour son projet ;

- c'est également à tort que le tribunal a jugé que l'absence de connaissance par le public des lettres d'engagement des sociétés Apollo Minerals et Equatorial Resources des 7 et 14 octobre 2016 a privé ce public d'une information ; le public n'a émis aucune observation sur la question des capacités financières du pétitionnaire au cours de la consultation ;

- la procédure de consultation du public a été réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 120-3 du code de l'environnement ; la méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement n'est pas directement invocable ;

- le dossier de demande présenté était complet s'agissant de la présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire ; le mémoire technique complémentaire déposé par le pétitionnaire n'était entaché d'aucune lacune ou imprécision ;

- la présentation d'une notice d'impact avec le dossier de demande, comme le prévoit l'article 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 n'est pas incompatible avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et la directive 2001/92/CE du 13 décembre 2011 ; le permis exclusif de recherche n'est pas un plan ou un programme ni un projet au sens de ces directives ; l'incompatibilité de l'article 17 du décret au regard des directives communautaires invoqué à l'appui du moyen tiré de l'obligation d'accompagner le projet en litige d'une évaluation environnementale ou d'une notice d'impact doit être écarté ;

- dès lors que le projet en litige nécessitait une simple notice d'impact et non une étude d'impact, l'autorisation n'avait pas à être précédée de la consultation du parc naturel régional ;

- elle a justifié de ses capacités financières pour la réalisation de son projet ;

- l'autorisation en litige ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 161-1 du code minier, lequel s'applique aux décisions permettant l'ouverture et la réalisation des travaux et non à un permis exclusif de recherche, qui n'octroie pas le droit d'engager des travaux de recherche ou d'exploitation minière ; les atteintes aux intérêts environnementaux protégés par l'article L. 161-1 du code minier ne font pas partie des critères d'attribution du permis exclusif de recherche prévus par l'article 6 du décret du 2 juin 2006 ; le moyen soulevé est inopérant ;

- eu égard à l'objet du permis exclusif de recherche, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations de la charte du parc naturel régional est inopérant ;

- le schéma départemental des carrières de l'Ariège n'est pas opposable au permis exclusif de recherche pris en application du code minier ; il en est de même des engagements " mines responsables " qui ne sont que des recommandations élaborées par l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ;

- les risques relatifs à l'exposition à l'amiante ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du permis exclusif de recherche eu égard à son objet.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2019 et 3 mars 2020, la commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité écologique ariégeois et l'association Henri Pézerat, représentées par Me Lafforgue et Me Baron, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Variscan Mines la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- la décision du 21 octobre 2016 annulée par le tribunal est illégale au regard des autres moyens soulevés en première instance et du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et R. 141-14 du code forestier.

Par ordonnance du 29 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2020 à 12h00.

II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2019 et 29 janvier 2020, sous le n° 19BX03466, la société Variscan Mines, représentée par Me Beau, a demandé à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1605772,1701308 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge des intimées la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les associations requérantes devant le tribunal n'avaient pas intérêt à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2016 ;

- en vertu de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, elle est fondée à solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué car elle invoque des moyens sérieux et de nature à justifier son annulation ainsi que le rejet des conclusions accueillies par le jugement ;

- les premiers juges ont fait une lecture erronée des articles 5 et 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif à la procédure d'instruction des demandes de permis exclusifs de recherche ; aucune disposition n'exige que le demandeur doive justifier de la totalité des fonds nécessaires à la réalisation de son projet à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce ;

- les garanties financières du demandeur doivent être appréciées en fonction de ses charges et de ses engagements, de ses fonds propres, de sa capacité à lever par ailleurs des fonds pour son projet et des capacités financières de ses partenaires ayant présenté des engagements précis et fermes en sa faveur ; elle est une société " junior minière ", qui n'a pas, par elle-même, les moyens financiers pour mener à bien ce type de projet ;

- les engagements financiers pris en sa faveur par la société Juniper, la société Apollo Minerals, la société Equatorial Resources Ltd établissent la réalité de ses capacités financières ; ces sociétés démontrent leur engagement ferme à soutenir financièrement le projet ;

- le recours contre une décision d'octroi d'un permis exclusif de recherche est un recours de pleine juridiction et non un recours pour excès de pouvoir ; le tribunal devait tenir compte des éléments apportés après la délivrance de l'autorisation litigieuse qui confirmaient la réalité des capacités financières du pétitionnaire ; la société Variscan Mines justifiait des capacités financières requises pour son projet ;

- l'absence de connaissance par le public des lettres d'engagement des sociétés Apollo Minerals et Equatorial Resources des 7 et 14 octobre 2016 ne l'a pas privé d'une information ; le public n'a émis aucune observation sur les capacités financières du pétitionnaire au cours de la consultation ;

- la procédure de consultation du public a été réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 120-3 du code de l'environnement ; la méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement n'est pas directement invocable ;

- le dossier de demande était complet concernant la présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire ; le mémoire technique complémentaire déposé par le pétitionnaire n'était entaché d'aucune lacune ou imprécision ;

- la présentation d'une notice d'impact avec le dossier de demande, comme le prévoit l'article 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 n'est pas incompatible avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011 ; le permis exclusif de recherche n'est pas un plan ou un programme ni un projet au sens de ces directives ; l'incompatibilité de l'article 17 du décret au regard des directives communautaires à l'appui du moyen tiré de ce que le projet en litige aurait dû être accompagné d'une évaluation environnementale ou à tout le moins d'une étude d'impact ne peut être invoqué ;

- dès lors que le projet en litige nécessitait une simple notice d'impact et non une étude d'impact, l'autorisation n'avait pas à être précédée de la consultation du parc naturel régional ;

- elle a justifié de ses capacités financières pour la réalisation de son projet ;

- l'autorisation en litige ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 161-1 du code minier, qui s'applique aux décisions permettant l'ouverture et la réalisation des travaux et non à un permis exclusif de recherche, lequel n'octroie pas le droit d'engager des travaux de recherche ou d'exploitation minière ; les atteintes aux intérêts environnementaux protégés par l'article L. 161-1 du code minier ne font pas partie des critères d'attribution du permis exclusif de recherche prévus par l'article 6 du décret du 2 juin 2006 ; le moyen soulevé est inopérant ;

- eu égard à l'objet du permis exclusif de recherche, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations de la charte du parc naturel régional est inopérant ;

- le schéma départemental des carrières de l'Ariège n'est pas opposable au permis exclusif de recherche pris en application du code minier, pas plus que les engagements " mines responsables " qui ne sont que des recommandations élaborées par l'INERIS ;

- les risques relatifs à l'exposition à l'amiante ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du permis exclusif de recherche eu égard à son objet.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2019 et le 3 mars 2020, la commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité écologique ariégeois et l'association Henri Pézerat, représentées par Me Lafforgue et Me Baron, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Variscan Mines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés ne présentent pas un caractère sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du tribunal ;

- la décision du 21 octobre 2016 annulée par le tribunal est illégale au regard des autres moyens soulevés en première instance auxquels s'ajoute le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et R. 141-14 du code forestier.

Par ordonnance du 29 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2020 à 12h00.

III - Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 août 2019 et 2 mars 2020, sous le n° 19BX03467, le ministre de l'économie et des finances a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 1605772, 1701308 du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2019 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 octobre 2016.

Il soutient que :

- la société Variscan Mines est une société " junior minière " qui n'a pas, par elle-même, les moyens financiers pour mener à bien le projet litigieux ; cette société a fait appel aux moyens financiers de son actionnaire unique et à d'autres acteurs du secteur de l'exploration minière ; l'analyse de ses capacités financières doit ainsi reposer sur ses fonds propres, sur sa capacité à lever des fonds nécessaires pour son projet et sur sa capacité à s'adjoindre un partenaire disposant de moyens financiers suffisants ;

- le code minier n'exige pas que le demandeur doive justifier qu'il a à sa disposition, à la date de l'autorisation, la totalité des fonds nécessaires à la réalisation du projet ; les capacités financières de la société Variscan Mines ont fait l'objet d'un rapport d'analyse favorable de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère ; la réalité des capacités financières de la société a ensuite été confirmée par d'autres pièces produites après la délivrance de l'autorisation en litige ;

- l'absence d'information du public sur les engagements pris par les sociétés Apollo Minerals Ltd et Equatorial Resources Ltd, dans leurs lettres des 7 et 14 octobre 2016, n'a pas privé le public d'une information ni exercé une influence sur le sens de la décision prise ; le dossier de demande soumis à la consultation du public comprenait déjà les engagements financiers de ces sociétés en faveur de la société pétitionnaire ; le public n'a émis aucune observation sur les capacités financières de cette dernière ; les lettres des 7 et 14 octobre 2016 ne font que confirmer les engagements précédemment souscrits par les sociétés en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2019, la commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité écologique ariégeois et l'association Henri Pézerat, représentées par Me Lafforgue et Me Baron, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Variscan Mines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par le ministre doivent être écartés comme infondés ;

- la décision du 21 octobre 2016 annulée par le tribunal est illégale au regard des autres moyens soulevés en première instance auxquels s'ajoute le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et R. 141-14 du code forestier.

Par un mémoire en intervention, présenté le 26 décembre 2019, l'association pour Promouvoir l'exploitation responsable de la mine de Salau, représentée par Me Izembard, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2019 et au rejet de la demande de première instance.

Elle soutient que :

- son intervention est justifiée ; l'annulation de l'autorisation litigieuse porte atteinte à son objet social de promouvoir les projets d'étude pour la réouverture de la mine de Salau ;

- les premiers juges auraient dû accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête dès lors que les requérants avaient connaissance acquise de la décision du 21 octobre 2016 plus de deux mois avant la saisine du tribunal ;

- la demande d'autorisation comportait des engagements suffisamment précis des partenaires de la société Variscan Mines pour le financement du projet ;

- les moyens soulevés par les requérants devant le tribunal sont inopérants eu égard à l'objet de la décision qui est d'octroyer un permis exclusif de recherche, qui est un titre minier et non une autorisation de réaliser les travaux.

Par une ordonnance du 27 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2020 à 12h00.

IV - Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 août 2019 et 2 mars 2020 sous le n° 19BX03468, le ministre de l'économie et des finances a demandé à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1605772,1701038 du 28 juin 2019 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 octobre 2016.

Il soutient que :

- en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il sollicite le sursis à exécution du jugement ;

- la société Variscan Mines est une société " junior minière " qui n'a pas, par elle-même, les moyens financiers pour mener à bien le projet litigieux ; cette société a fait appel aux moyens financiers de son actionnaire unique et d'autres acteurs du secteur de l'exploration minière ; l'analyse de ses capacités financières doit ainsi reposer sur ses fonds propres, sur sa capacité à lever des fonds nécessaires pour son projet et sur sa capacité à s'adjoindre un partenaire disposant de moyens financiers suffisants ;

- le code minier n'exige pas que le demandeur doive justifier qu'il a à sa disposition, à la date de l'autorisation, la totalité des fonds nécessaires à la réalisation du projet ; les capacités financières de la société Variscan Mines ont fait l'objet d'un rapport d'analyse favorable de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère ; la réalité des capacités financières de la société a été confirmée par des pièces produites après la délivrance de l'autorisation en litige ;

- l'absence d'information du public sur les engagements pris par les sociétés Apollo Minerals Ltd et Equatorial Resources Ltd, dans leurs lettres des 7 et 14 octobre 2016, ne l'a pas privé d'une information ni exercé une influence sur le sens de la décision prise ; le dossier de demande soumis à la consultation du public comprenait déjà les engagements financiers de ces sociétés en faveur de la société pétitionnaire ; le public n'a émis aucune observation sur la question de ses capacités financières ; les lettres des 7 et 14 octobre 2016 ne font que confirmer les engagements précédemment souscrits par les sociétés en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2019, la commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association le Comité écologique ariégeois et l'association Henri Pézerat, représentées par Me Lafforgue et Me Baron, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Variscan Mines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par l'appelante ne présentent pas un caractère sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ;

- la décision du 21 octobre 2016 annulée par le tribunal est illégale au regard des autres moyens soulevés en première instance auxquels s'ajoute le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et R. 141-14 du code forestier.

Par un arrêt n° 19BX03465, 19BX03466,19BX03467, 19BX03468 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la société Variscan Mines contre ce jugement en tant qu'il avait annulé cet arrêté et prononcé un non-lieu à statuer sur leurs requêtes à fin de sursis à exécution.

Par une décision n° 442746 en date du 22 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juin 2020 en tant qu'il rejette l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par des mémoires enregistrés sous le n° 2201700 les 11 avril, 2 octobre et 20 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Couflens, l'association Couflens-Salau Demain, l'association Le Comité écologique ariégeois et l'association Henri Pézerat, représentées par Me Lafforgue et Me Baron, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter le recours du ministre de l'économie et des finances ;

2°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions préjudicielles suivantes :

- un permis exclusif de recherches, adopté par le ministre chargé des mines, et exigé par des dispositions législatives, qui conditionne et définit le cadre dans lequel sont mis en œuvre les travaux miniers d'exploration, notamment la réalisation de forages, doit-il être considéré comme un plan ou programme soumis à évaluation environnementale au sens des articles 2 et 3 de la directive 2001/42/CE ' ;

- un permis exclusif de recherches, adopté par le ministre chargé des mines, et exigé par des dispositions législatives, qui conditionne et définit le cadre dans lequel sont mis en œuvre les travaux miniers d'exploration dans un site Natura 2000, notamment la réalisation de forages, doit-il être considéré comme un plan soumis à évaluation de ses incidences, au sens de l'article 6, paragraphe 3 de la directive 92/43/CE ' ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les éléments produits dans le dossier soumis à consultation du public sont insuffisants s'agissant des capacités financières, qui ne mentionnent pas les engagements ;

- la société ne justifie pas de ses capacités financières, en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code minier, des articles 5, 6 et 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

- la finalité de la procédure d'octroi d'un permis exclusif de recherche, qui est un permis-cadre, doit être prise en compte, de même que l'impact global des travaux de recherches ; si le permis exclusif de recherches et les autorisations et déclarations subséquentes sont des actes administratifs distincts, ils sont complémentaires, doivent être appréciés globalement ;

- l'appréciation fragmentée est contraire à celle du droit communautaire et constitutionnel, notamment au regard des exigences de la charte de l'environnement ;

- l'article 17 alinéa 1 du décret n° 2006-648 qui exige une notice d'impact et non une évaluation environnementale, ou une étude d'impact, contrevient aux directives 2001/42 " plans et programmes " et 85/337 " projets " et à la charte de l'environnement ; la " notice d'impact " a été supprimée depuis l'intervention du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 réformant l'étude d'impact ;

- les articles 2 et 3 de la directive 2001/42/CE, qui pose un cadre juridique pour l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont applicables au permis exclusif de recherches dès lors que les incidences notables sur l'environnement ne sont pas causées directement par ce document mais par les projets qu'il encadre ;

- le permis exclusif de recherches répond aux conditions posées par le a) et le b) du 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE, exigeant une évaluation d'incidences Natura 2000 pour les projets et les plans susceptibles d'affecter un site Natura 2000 de manière significative ; en l'absence d'inscription du permis exclusif de recherches sur les listes fixées à l'article R. 414-19 du code de l'environnement ou celle établie par le préfet de l'Ariège, la réforme incomplète de l'étude d'impact par le décret n° 2011-2019 du 29 novembre 2011 a contribué à créer un système moins protecteur, au mépris du principe constitutionnel de non-régression de protection de l'environnement ; l'article 17 du décret n° 2006-648 qui ne prévoit qu'une notice d'impact n'est pas conforme à la directive et doit être écarté ;

- l'article 6, paragraphe 3 de la directive, s'apprécie au regard de la possibilité pour l'administration d'user de la " clause-filet " ; l'évaluation d'incidence d'un plan ou d'un projet par une autorité administrative, indépendamment de son inscription sur une liste prévue par l'Etat-membre au titre de ses mesures de transposition, est obligatoire dès lors que le plan ou programme est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

- le permis exclusif de recherches relève du secteur de l'industrie minière et nécessitait la réalisation d'une évaluation des incidences Natura 2000 ;

- l'absence de soumission du permis exclusif de recherches à une évaluation environnementale a privé le public des garanties de l'enquête publique et de l'avis de l'autorité environnementale ;

- à titre subsidiaire, le PERM aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact en vertu des dispositions de la directive 85/337/CE (remplacée par la directive 2011/92/UE), la notice d'impact étant une catégorie juridique disparue ; la notice d'impact produite ne satisfait pas aux exigences d'une étude d'impact ;

- si la notice devait être considérée comme valant étude d'impact, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation est entachée de nombreuses irrégularités, s'agissant notamment de la consultation de certains organismes ;

- la décision d'octroi du permis exclusif à la société Variscan Mines date non pas du 21 octobre 2016 mais du 11 février 2017, date de publication de l'arrêté, seul document signé, lequel ne constitue pas une décision de retrait du refus implicite ; en l'absence d'arrêté au 29 janvier 2017, la demande de permis exclusif de recherches de la société Variscan Mines a été rejetée à cette date, en application de l'article 23 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

- le parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises devait être consulté en application de l'article R. 333-14 du code de l'environnement et de l'article 11.3.2 de sa charte ; l'article R. 333-14 alinéa 6 du code de l'environnement a été méconnu ; cet avis aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'administration, ainsi que sur l'information du public qui a été privé d'une garantie ;

- la société Variscan Mines fournit une information fausse au ministère pour l'inciter à publier l'arrêté litigieux, le courrier du président du syndicat étant d'ailleurs postérieur à la date de publication de l'arrêté ;

- la notice d'impact est insuffisante ; une partie des documents exigés dans la demande complémentaire de mars 2015 n'ont pas été communiqués ;

- les capacités techniques qui doivent être détenues en propre par la société bénéficiaire du permis ne sont pas justifiées ; ce n'est pas Variscan Mines qui développe le permis exclusif de recherches mais la société Mines du Salat, filiale d'Apollo Minerals Limited ;

- aucune évaluation des incidences Natura 2000 n'a été faite ; la " notice d'incidences Natura 2000 " ne saurait tenir lieu d'évaluation des incidences Natura 2000, faute de satisfaire aux exigences posées par l'article R. 414-23 du code de l'environnement ;

- la notice d'impact et la notice d'incidences Natura 2000 sont inexactes, incomplètes et insuffisantes au regard des exigences des articles 6 et 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; la notice d'impact se borne à un simple inventaire, erroné et incomplet, des différents niveaux de protection existants, sans examiner les spécificités biologiques, écologiques, scientifiques de la zone concernée laquelle présente des caractéristiques exceptionnelles ; c'est un site classé " Natura 2000 ", une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et de type 2 et une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; le massif forestier de la commune de Couflens est classé depuis le 8 mai 1925 en forêt de protection " montagne " pour une surface de 444,73 hectares; ce territoire accueille depuis 1969 la réserve de chasse d'Anglade qui englobe tout le massif de la Fourque, soit le site de l'ancienne mine de Salau; l'intégralité du territoire de la commune est située dans le parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises;

- le PER se situe en tête du bassin versant du Salat et recouvre le dense chevelu des ruisseaux et des sources alimentant cette rivière ; le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de l'Adour-Garonne 2016-2021 impose de porter une attention toute particulière aux têtes de bassins versants ; les points de captage situés dans le périmètre du projet pourraient pâtir de la perturbation de la circulation des masses d'eau superficielles et souterraines, abaissant le niveau de qualité des masses d'eau consommées par les habitants ;

- la présence d'espèces protégées endémiques n'a pas été prise en compte par la seule reproduction de la liste des espèces protégées présentée sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel ;

- la présence d'invertébrés cavernicoles, suffisamment déterminante pour constituer un site d'importance nationale, n'est pas évoquée dans la notice d'impact, qui livre une vision tronquée du patrimoine naturel du site ;

- deux zones Natura 2000 n'ont pas été prises en compte ; à la date de consultation du public (15 avril 2016) et à la date de demande de PERM (10 juillet 2015), le territoire du PERM était entièrement compris dans la zone Natura 2000 du massif du Mont Valier ; cette extension est motivée par l'installation sur la zone couverte par le PERM d'un couple de gypaètes barbus ; le pétitionnaire s'est abstenu de mentionner la présence d'une autre zone Natura 2000, à la fois ZSC et ZPS, sur le versant espagnol, directement contiguë au site ;

- l'analyse des incidences du projet sur l'environnement est insuffisante car la société Variscan Mines procède à une analyse théorique, sans prise en compte de l'ampleur et de la fréquence des travaux ;

- la question de la ressource en eaux et de l'impact des travaux projetés est insuffisamment abordée, alors que des sondages auront lieu jusqu'à 1 500 mètres de profondeur ;

- aucune analyse des impacts cumulés des différents travaux envisagés n'est effectuée ;

- le pétitionnaire s'est abstenu de mentionner dans son dossier le projet de reprise du permis d'Aurenere, en Espagne, contigu au site ; les impacts cumulés de ces deux permis n'ont pas été évalués, alors même qu'ils ont vocation à former un seul et même projet d'exploration ;

- les impacts attendus ne sont pas précisés ou sous-évalués systématiquement ; les mesures envisagées pour les limiter sont vagues et imprécises ; le rapport " Evaluation des risques liés à une relance de l'activité minière en phase d'exploration " , élaboré par l'INERIS en 2015, fait état d'effets permanents pour les travaux d'exploration, notamment les sondages ; les impacts sur la faune sont systématiquement présentés comme temporaires, alors qu'une perturbation temporaire peut avoir un impact permanent, comme l'abandon de la zone de nidification par des espèces sensibles ; les perturbations anthropiques les plus susceptibles de mettre en péril sa reproduction sont précisément les vols en hélicoptère ainsi que "les travaux mécaniques bruyants", s'ils sont proches du site de nidification ;

- une zone de sensibilité majeure existe non seulement sur le territoire du PERM mais recouvre le carreau de la mine, " camp de base " des opérations de travaux miniers et où se trouve l'entrée de la mine ; outre le gypaète barbu, de nombreuses autres espèces sont présentes sur le territoire du PERM ; l'impact sur ces espèces n'est pas évoqué alors que la réouverture de la mine est partie intégrante des recherches prévues ;

- les risques naturels n'ont pas été pris en compte ; on dénombre six coulées d'avalanches sur moins de deux kilomètres, répertoriées et cartographiées par les services du RTM (Restauration des terrains de montagne) ; ces risques ont été depuis confirmés par la mise en place d'un plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté de la préfète de l'Ariège du 8 décembre 2020 ;

- les mesures de réduction des incidences sont irréalistes, faute d'éviter les zones Natura 2000 ; les mesures de lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses sont imprécises ; il n'est pas justifié de la réduction de l'emprise des aménagements dans le temps ;

- les émissions de poussières engendrées par les opérations de percement de la galerie de recherche de 25 m² de section et de 2,1 km de longueur prévue sont ignorées ;

- l'administration a pris la décision sur la base d'une information erronée ; au jour du dépôt du mémoire cité, le 6 octobre 2017, elle pensait qu'aucune zone Natura 2000 n'était présente sur le site du PERM ;

- le public a été victime d'une désinformation sur la capacité du projet à s'inscrire réellement dans un cadre respectueux des enjeux environnementaux ;

- malgré la demande de compléments de mars 2015, la société Variscan Mines n'a pas produit l'ensemble des éléments techniques demandés notamment sur le programme des travaux mentionnant l'impact des contaminants potentiels (arsenic et amiante) ; dans le dossier, l'annexe 5d revue : programme des travaux mentionnant l'impact des contaminants potentiels (arsenic et amiante) est manquante ;

- l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article L. 120-3 du code de l'environnement ont été méconnus ; les omissions, inexactitudes et insuffisances du dossier de demande d'octroi du permis exclusif de recherches n'ont pas permis une information fidèle ; outre ces manquements, la procédure de consultation du public a été insuffisante ;

- la consultation n'a été possible que dans un délai de quinze jours en période de vacances scolaires sans qu'aucune annonce officielle ni aucun communiqué de presse n'ait prévenu le public ;

- la production de certains documents en anglais, notamment les documents financiers, ont fait échec à une bonne information du public, en méconnaissance du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- les capacités financières n'ont pas été justifiées ;

- les capacités techniques n'ont pas été justifiées ;

- le devoir de cohérence de l'Etat lequel possède une valeur contraignante a été méconnu ; la poursuite d'un projet minier, même d'exploration, est incohérente avec les orientations définies par les signataires de la charte et l'Etat en violation de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

- la délivrance d'un titre minier au sein d'une forêt de protection contrevient à l'interdiction du changement d'affectation édictée par les articles L 141-2 et R 141-14 du code forestier ;

- les articles 2 et 3 de la directive 92/43/CEE et l'article L. 414-1 du code de l'environnement n'ont pas été respectés ; l'atteinte n'a pas à être démontrée pour que l'Etat membre ait l'obligation de ne pas accorder une autorisation pour un plan ou un projet, il suffit d'établir l'existence d'une probabilité ou d'un risque en ce sens ;

- les engagements " Mine responsable " ont été méconnus ;

- l'arrêté est illégal au regard de la présence d'amiante, dont le risque doit être pris en compte lors de l'instruction de la demande d'octroi du titre ; alors même que la présence d'amiante est avérée et ses risques pour la santé, dès les plus faibles expositions, établis de longue date, la société Variscan Mines a occulté cette information, allant jusqu'à affirmer l'absence totale d'amiante dans le gisement de Salau ; une convention conclue entre les services de l'Etat et la société Variscan pour la prise en compte de ce risque s'avère un instrument inadapté, sans aucune valeur contraignante.

Par des mémoires enregistrés les 24 juillet et 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'annulation du jugement n° 1605772, 1701308 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse et au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

La société Variscan Mines à qui la procédure a été communiquée n'a produit aucune observation.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 décembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 85/337/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 ;

- le code minier ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Baron, représentant la commune de Couflens et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Variscan Mines, dont l'activité a pour objet principal l'obtention et l'exploitation de titres d'exploration, a déposé, le 9 décembre 2014, auprès du ministre en charge des mines, un dossier de demande en vue d'obtenir un permis exclusif de recherche dans la mine de Salau, située sur le territoire de la commune de Couflens (Ariège). Le 21 octobre 2016, le secrétaire d'Etat en charge de l'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances a publié un communiqué de presse annonçant l'attribution du permis exclusif de recherche de mines de tungstène en faveur de cette société. Par un courrier du même jour, le secrétaire d'Etat à l'industrie a informé cette société de la délivrance de l'autorisation demandée. Cette autorisation a donné lieu à un arrêté du secrétaire d'Etat en charge de l'industrie du 21 octobre 2016, publié au Journal officiel de la République française le 11 février 2017, portant attribution d'un permis exclusif de recherche de mines de tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la société Variscan Mines contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2019 en tant qu'il a annulé, sur demande de la commune de Couflens, de l'association Couflens-Salau Demain, de l'association le Comité Ecologique Ariégeois et de l'association Henri Pézerat, l'arrêté du secrétaire d'Etat en charge de l'industrie du 21 octobre 2016. Par une décision du 22 juin 2022, saisi d'un pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance, le conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette l'appel du ministre formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté d'autorisation du 21 octobre 2016 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur la jonction :

2. Les recours enregistrés respectivement les 26 et 27 août 2019 sous les n° 19BX03467 et 19BX03468 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention de l'association pour Promouvoir l'exploitation responsable de la mine de Salau :

3. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association pour Promouvoir l'Exploitation Responsable de la Mine de Salau a pour objet " d'agir pour la défense du projet d'étude de faisabilité pour la réouverture de la mine de tungstène de Salau ". Elle justifie en raison de son objet social d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions d'appel du ministre, présentées dans l'instance enregistrée sous le n° 19BX03467, à l'encontre du jugement attaqué qui a annulé le permis exclusif de recherche délivré le 21 octobre 2016 pour la mine de Salau. Par suite, l'intervention de l'association est recevable.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. En premier lieu, il ressort de la requête de première instance enregistrée au greffe du tribunal le 21 décembre 2016 sous le n° 1605772, qu'elle était exclusivement dirigée contre le communiqué de presse du 21 octobre 2016 annonçant l'attribution du permis exclusif de recherche et contre la lettre du même jour informant le pétitionnaire de la réponse favorable à sa demande. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette demande ne comportait aucune conclusion à fin d'annulation de l'arrêté d'autorisation du 21 octobre 2016 dont la publication au Journal officiel n'est intervenue que le 11 février 2017. Par suite, la commune de Couflens et autres ne sauraient être regardées comme ayant manifesté, dès le 21 décembre 2016, la connaissance qu'elles auraient acquise de l'arrêté d'autorisation en litige. Par suite, la commune de Couflens et autres n'étaient pas tardives à contester l'arrêté lorsqu'elles ont saisi le tribunal de leur seconde requête le 21 mars 2017.

5. En second lieu, la commune de Couflens justifie d'un intérêt suffisant, qui n'est d'ailleurs pas contesté, à attaquer le permis exclusif de recherche du 21 octobre 2016 dès lors que celui-ci doit être mis en œuvre à l'intérieur de son territoire sur une superficie de 42 km². Par suite, les conclusions en annulation du permis du 21 octobre 2016 présentées devant le tribunal étaient recevables sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des associations requérantes qui ont présenté avec la commune une demande collective.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse était recevable.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :

7. Aux termes de l'article L. 122-1 du code minier : " Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais. ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrains : " Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent : / a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ; / b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ; / c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise. / Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié (...) ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant (...) le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches (...) ".

8. Il ressort du dossier de demande de permis exclusif de recherches dans la mine de Salau que le montant global des dépenses prévues par la société Variscan Mines au titre du programme de travaux s'élève à 25 millions d'euros. Par un courrier du 18 juillet 2014, le fonds d'investissement Juniper capital partners s'est engagé à hauteur de ce montant, cet engagement étant complété par un courrier du même jour de la société Apollo Multi Asset Management annonçant sa participation au financement du projet dans le cadre d'un partenariat avec le fonds d'investissement. Le désengagement ultérieur de cette société a été compensé par des engagements équivalents pris, d'une part, par la société Apollo Minerals Limited et, d'autre part, par la société Equatorial Resources Limited. Dans ces conditions, la société Variscan Mines doit être regardée comme ayant justifié de capacités financières suffisantes pour lui permettre de conduire son projet. Par suite, le ministre chargé de l'économie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 accordant un permis exclusif de recherches de mines.

9. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Couflens et autres devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.

10. Aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " I. Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant : (...) /-soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;/-soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ; /II. Les zones de protection spéciale sont :/-soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;/-soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. (...)/ V. Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. /(...)/ Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. (...) " et aux termes de l'article L. 414-4 du même code de l'environnement, qui a procédé à la transposition de l'article 6 de la directive Habitats, dans sa version applicable au litige, d'une part : " I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : /1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (...) / III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. (...)IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. (...) ". L'article 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 dispose, d'autre part, que le dossier de demande de permis exclusif de recherches doit comprendre un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, des documents cartographiques et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.

11. Il résulte de l'instruction que, par arrêté ministériel du 18 mai 2015, l'arrêté du 5 juillet 2005 créant une zone de protection spéciale sur le site Natura 2000-Massif du Mont Valier a été étendu sur la partie du territoire de la commune de Couflens, concernée par la zone du permis exclusif de recherche minière du 21 octobre 2016 laquelle couvre une surface de 42 km². Ce territoire est également protégé en sa partie ouest par une zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux (ZICO) classée par un arrêté ministériel du 27 mai 2009 et est intégré dans des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II ainsi que dans le parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises. Ainsi que l'observe la direction départementale des territoires de l'Ariège dans son avis du 10 novembre 2015, le territoire du périmètre du PERM abrite, outre des chiroptères, plusieurs zones de nidification de rapaces rupestres tels l'aigle royal, le faucon pèlerin, le grand tétras, le lagopède alpin, la perdrix grise, et le gypaète barbu, pour lesquels des zones de sensibilité majeure ont été définies. Il résulte également de l'instruction que ce permis exclusif de recherches a été délivré pour une période de cinq années pendant laquelle la société Variscan Mines envisage le développement par étapes de travaux d'exploration, consistant, au terme du mémoire technique de sa demande, à installer une base opérationnelle, effectuer des visites de terrains, procéder à des travaux de recherche de mines par méthode géophysique, éventuellement aéroportée ou héliportée, afin d'explorer les sols jusqu'à une profondeur de 500 mètres, effectuer des tranchées d'exploration ou des sondages d'exploration géologique, constituer une carothèque des " milliers de mètres de carottes et d'échantillons de roche prélevés ". Cet échantillonnage nécessitera des travaux de réhabilitation de l'ancienne exploitation minière, fermée en 1986, pour accéder aux galeries existantes et réaliser des tests minéralurgiques en vue d'orienter le modèle minier de la nouvelle exploitation, ainsi que la définition d'une aire de stockage provisoire des produits extraits et triés. Le projet de recherches minières prévoit également la réalisation d'une galerie souterraine d'exploration présentant une section de 25 m² et une longueur de 2 km partant du village de Salau jusqu'à l'ancienne mine pour un coût de 12 millions d'euros entrainant l'excavation d'environ 50 000 m3 de matériaux. Quand bien même certains de ces différents travaux d'exploration nécessiteront la délivrance d'autorisations ou de déclarations ultérieures, le permis exclusif de recherches minières délivré à la société Variscan Mines l'autorise à mettre en œuvre pendant cinq ans un projet global de recherches minières précisément défini comprenant la réalisation de travaux, d'installations et d'interventions dans le milieu naturel. Un tel projet de recherches minières, au regard de sa nature et de son ampleur, est susceptible d'affecter de manière significative le site Natura 2000 de Couflens et devait, par conséquent, faire l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation de ce site. Ni la notice d'impact en date du 27 novembre 2014, ni la notice d'incidences en date du 7 août 2014 jointes à la demande ne peuvent être regardées, compte tenu de leur caractère incomplet et succinct, notamment en ce qui concerne la présence d'une zone Natura 2000, comme constituant l'évaluation d'incidences sur le site Natura 2000 requise par les dispositions précitées du I et du IV bis de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui ont procédé à la transposition de l'article 6 de la directive Habitats.

12. Il résulte de ce qui précède que le permis exclusif de recherches de mines délivré à la société Variscan Mines le 21 octobre 2016, devait faire l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site. Par suite, l'arrêté attaqué pris en méconnaissance des dispositions précitées du IV bis de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit être annulé pour ce motif.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, ni d'examiner les autres moyens des requêtes, que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis exclusif de recherche du 21 octobre 2016.

Sur la requête n° 19BX03468 :

14. La cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Couflens et autres de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association pour Promouvoir l'Exploitation Responsable de la Mine de Salau dans la requête n° 19BX03467 est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX03468 aux fins de sursis à exécution.

Article 3 : Le recours n° 19BX03467 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la commune de Couflens et autres la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société Variscan Mines, à la commune de Couflens, désignée en qualité de représentante unique, en application de l'article R.411-5 du code de justice administrative et à l'association pour Promouvoir l'Exploitation Responsable de la Mine de Salau.

Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01700
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22bx01700 ?
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