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27/02/2024 | FRANCE | N°22BX00291

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 22BX00291


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de renouveler son contrat, ainsi que la décision du 9 septembre 2019 de rejet de son recours gracieux.





Par un jugement n° 1901503 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.









Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A... D... B..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de renouveler son contrat, ainsi que la décision du 9 septembre 2019 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901503 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A... D... B..., représentée par la SAS Lexipolis Avocats, agissant par Me Poitrasson demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 octobre 2021 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de reconstituer sa carrière en termes d'ancienneté et de rémunération, et de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que, d'une part, le principe du recrutement des agents contractuels de l'Etat est le contrat à durée indéterminée, et que, d'autre part, l'administration est tenue de proposer aux agents la régularisation de leur contrat lorsque celui-ci méconnaît une disposition législative ou réglementaire, elle doit nécessairement être regardée comme ayant été recrutée le 20 août 2018 par contrat à durée indéterminée ;

- le recteur de l'académie de la Réunion ne peut se prévaloir du contrat du 13 septembre 2018 lequel a un caractère rétroactif et ne peut retirer le contrat conclu le 20 août 2018, qui n'est entachée d'aucune illégalité ;

- la rupture de son contrat doit être regardée comme un licenciement, nécessairement illégal en l'absence de droit à consultation de son dossier et de consultation de la commission administrative paritaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de Mme B... n'appelle pas d'autres observations que celles contenues dans son mémoire en défense de première instance.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023, par une ordonnance en date du 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A partir de l'année 2001, Mme A... D... B... a été liée avec le rectorat de l'académie de La Réunion par divers contrats à durée déterminée en vue d'assurer des remplacements dans les établissements de l'académie. Le dernier contrat a été conclu le 13 septembre 2018 afin que Mme B... exerce les fonctions d'adjoint administratif de l'éducation nationale au collège Michel Debré de Plaine des Cafres, pour la période du 20 août 2018 au 31 décembre 2018. Il a été prolongé par avenant du 13 décembre 2018 jusqu'au 29 juin 2019. Par courrier du 26 juin 2019, le recteur de l'académie de La Réunion a informé Mme B... que son contrat ne serait pas renouvelé compte tenu de ses insuffisances professionnelles. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision le 3 juillet 2019 a été rejeté le 9 septembre 2019. Mme B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler ces deux décisions. Elle relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, (...) sont, (...), occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, (...) ". Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. / La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7 ". Aux termes de l'article 4 de ce décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. (...) / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l'emploi relève. (...) / Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement ". Enfin, aux termes de l'article 7 de ce décret : " Pour l'application de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : (...) / - douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités ".

3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, par contrat à durée déterminée signé le 13 septembre 2018, Mme B... a été engagée pour exercer les fonctions d'adjoint administratif au collège Michel Debré de Plaine des Cafres, sur le fondement de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au motif d'un accroissement temporaire d'activité.

4. D'une part, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que, lors de sa prise de fonctions, le 20 août 2018, aucun contrat écrit n'avait encore été conclu avec Mme B..., que celle-ci était titulaire, à cette date, d'un contrat à durée indéterminée. Au contraire, bien que l'appelante fût déjà, les années précédentes, agent non titulaire du rectorat de La Réunion, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas affectée au collège Michel Debré qu'elle a intégré le 20 août 2018, et elle ne conteste pas sérieusement le motif temporaire de son recrutement. En vertu de l'article 7 précité du décret du 17 janvier 1986, le contrat de Mme B... devait bien être conclu à durée déterminée.

5. D'autre part, si, en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B..., qui fait valoir qu'elle a été employée de manière quasiment continue par le rectorat de La Réunion depuis l'année 2001, devrait être regardée comme un licenciement illégal doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 5 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.

Le rapporteur,

Julien C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00291
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CABINET LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22bx00291 ?
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