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05/03/2024 | FRANCE | N°22BX00848

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 mars 2024, 22BX00848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui reconnaître la qualité de résident fiscal portugais, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de lui reconnaître la qualité de résident fiscal portugais.

Par un jugement n° 1901151 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B... A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui reconnaître la qualité de résident fiscal portugais, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de lui reconnaître la qualité de résident fiscal portugais.

Par un jugement n° 1901151 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me d'Onorio di Meo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui reconnaître la qualité de résident fiscal portugais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il s'est installé au Portugal à la fin de l'année 2017, qu'il y réside toute l'année, et, qu'étant retraité, il n'exerce aucune activité professionnelle en France, c'est à tort que l'administration a estimé qu'il disposait du centre de ses intérêts économiques en France et qu'il avait ainsi conservé sa résidence fiscale en France ;

- il est résident fiscal portugais au sens du droit portugais depuis le 31 décembre 2017, dès lors qu'il y dispose du statut de résident non habituel depuis 2018 ;

- il existe ainsi un conflit de résidence fiscal, qui ne peut être réglé que par l'analyse des critères conventionnels de résidence fiscale, à laquelle le tribunal administratif de Pau n'a pas procédé ; il appartient d'appliquer les critères de résidence fixés par la convention fiscale bilatérale franco-portugaise ; au regard de cette convention, il a la qualité d'assujetti à l'impôt dans son Etat de résidence, le Portugal, et donc de résident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions formées par le requérant sont sans incidence sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 ; la requête présentée par M. A... est dès lors irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions du 14 janvier 1971 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité française, réside au Portugal depuis 2017. Le 13 décembre 2018, l'intéressé a adressé à l'administration une réclamation tendant à la modification de sa déclaration de revenus au titre de 2017 afin d'être reconnu résident fiscal portugais à compter du 31 décembre 2017, en vertu de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971. Par une décision du 15 mars 2019, le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui reconnaître la qualité de résident fiscal portugais et a maintenu qu'il avait la qualité de résident fiscal français. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision et à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Etat de lui reconnaître la qualité de résident fiscal portugais. Par un jugement n° 1901151 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale interne :

2. Selon l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;(...) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui dispose d'une propriété à Ustarritz, a perçu, au titre des années 2017 et 2018, sa pension de retraite et des revenus fonciers tirés de la location de bien meublés en France. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de l'attestation de prélèvement à la source établie par une banque portugaise le 6 décembre 2019 et de la déclaration de revenus pour l'année 2018 adressée par M. A... à l'administration portugaise, que le montant des revenus déclarés au Portugal n'était que de 22,21 euros et que M. A... n'a déclaré au Portugal ses revenus qu'entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2018. M. A... ne produit enfin aucun avis d'imposition établi par l'administration portugaise. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c. de l'article 4 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance que l'intéressé s'est installé au Portugal, où il réside depuis fin 2017. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. A... disposait de son domicile fiscal en France.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-portugaise :

4. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (...) ". Une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

5. M. A... soutient qu'il existe un conflit de résidence fiscale entre la France et le Portugal et qu'il appartenait au tribunal administratif de Pau d'appliquer les critères conventionnels fixés par la convention fiscale entre la France et le Portugal pour déterminer sa domiciliation fiscale. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 3, il ne résulte pas de l'instruction que les autorités fiscales portugaises auraient considéré M. A... comme résident fiscal portugais, nonobstant la circonstance que l'intéressé bénéficie du statut de résident non habituel depuis l'année 2018, ni que l'intéressé aurait été assujetti à l'impôt sur le revenu au Portugal au titre de l'année 2018. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme étant résident des deux Etats au sens du 1. de l'article 4 de la convention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de régler sa situation au regard de cette convention.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui reconnaître la qualité de résident fiscal portugais.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00848
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : D'ONORIO DI MEO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22bx00848 ?
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