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19/03/2024 | FRANCE | N°23BX02576

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 19 mars 2024, 23BX02576


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301819 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.





Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. D... B..., représenté par Me Baudet, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301819 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. D... B..., représenté par Me Baudet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2023 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et la préfète de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial alors qu'il n'est pas établi qu'il entre effectivement dans l'une des catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au regard de sa vie personnelle, le refus de séjour portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 423-23 du même code et une violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, que de sa vie professionnelle ;

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée, et la préfète de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il renvoie aux moyens de défense développés dans son mémoire de première instance.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu :

- le rapport de M. C... ;

- les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant turc né le 12 juillet 1996, déclare être entré sur le territoire français le 22 juillet 2018 muni d'un visa de type C délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'au 19 octobre 2019 pour une durée de séjour autorisée en France de trente jours. Le 15 septembre 2020, il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 17 décembre 2021. Il s'est maintenu sur le territoire et, le 4 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Si les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurent pas dans les visas de l'arrêté contesté, ils sont mentionnés dans ses motifs. En outre, la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement de la décision, n'avait pas à y être mentionnée. L'arrêté comporte de multiples éléments de fait relatifs aux liens personnels et familiaux de M. B... sur le territoire et justifiant qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de titre de séjour portant les mentions " vie privée et familiale " comme " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Cette motivation témoigne de l'examen sérieux et particulier de la situation de M. B....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Et aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; ".

5. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Gironde pouvait légalement refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, au motif qu'il entrait dans les catégories d'étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial. L'appelant, qui a épousé une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, entre dans une telle catégorie. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que la préfète de la Gironde se serait crue tenue, pour ce motif, de rejeter la demande de l'intéressé de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. Pour l'application de ces dispositions, M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

8. Il appartient à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".

9. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précitées, M. B... fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis presque cinq ans, qu'il y a épousé une compatriote le 11 avril 2019, celle-ci résidant en France avec sa famille depuis l'âge de six ans, que le couple a deux enfants, nés en France les 13 juillet 2020 et 25 février 2022, l'aîné étant désormais scolarisé, et que le frère de M. B... vit sur le territoire sous couvert d'une carte de résident, comme d'autres membres de sa famille. Toutefois, M. B..., qui soutient résider en France depuis 2019, sans en justifier, se borne à produire son acte de mariage, les actes de naissance de ses enfants, la carte de résident de son épouse, celle de son frère, des attestations de proches ainsi qu'un courrier d'EDF et une quittance d'occupation d'une maison pour le mois de décembre 2021 au nom de M. et Mme A..., sans autres éléments sur sa vie privée et familiale. M. B... s'est en outre maintenu sur le territoire en méconnaissance d'une obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d'efforts particuliers d'insertion, notamment de son apprentissage de la langue française, ni disposer de ressources. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, et ne fait pas état de circonstances, faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Turquie ou de l'impossibilité pour son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial en sa faveur. Si M. B... se prévaut d'une demande d'autorisation de travail souscrite à son profit par la société Avenir Bâtiment en qualité d'enduiseur, et produit également un certificat de qualification de maître en ravalement obtenu en Turquie, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France, ni d'aucune expérience dans l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne traduisent pas, contrairement à ses allégations, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé, et ne constituent pas plus une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision en litige, la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. M. B... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale en Turquie, ou à ce qu'il soit temporairement séparé de ses enfants durant le temps d'instruction d'une demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".

13. Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement visant M. B..., prise sur le fondement du 3° de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.

14. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 11 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. Ainsi qu'il a été dit, si M. B... soutient résider en France avec son épouse et ses deux jeunes enfants, les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de sa durée de son séjour sur le territoire, de l'absence d'éléments sur l'insertion de l'intéressé et la situation de son épouse, ainsi que de la présence d'attaches dans son pays d'origine, ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie. Eu égard en outre au fait que l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, la préfète de la Gironde, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprend les arguments développés au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 11.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera noD...mmet Furkan B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Julien C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02576
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : BAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23bx02576 ?
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