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26/03/2024 | FRANCE | N°23BX02810

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 23BX02810


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... B... a formé un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2302343 du 12 septembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

, enregistrée le 13 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2024, Mme B..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a formé un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2302343 du 12 septembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2024, Mme B..., représentée par Me Caliot, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable car c'est par une erreur de plume qu'elle a intitulé son recours devant le tribunal de recours gracieux alors qu'elle avait déjà formé un recours gracieux auprès du préfet de la Vienne le 31 juillet 2023 ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision du 18 juillet 2023 ; l'arrêté de délégation n'est pas visé ;

- la décision du 18 juillet 2023 est insuffisamment motivée ;

- la décision du 18 juillet 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Vienne n'a pas examiné convenablement sa situation ;

- il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée le 26 décembre 2023 au préfet de la Vienne.

Par un courrier en date du 28 février 2024 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que compte tenu de l'absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ressortissant d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable à l'encontre de celle-ci.

Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023,

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 2 février 1996, relève appel de l'ordonnance du 12 septembre 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 18 juillet 2023 refusant de lui accorder un titre de séjour demandé à titre principal sur le fondement de la vie privée et familiale-liens personnels et familiaux et à titre subsidiaire en qualité de parent français, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme C..., directrice de cabinet de la préfecture de la Vienne, qui a reçu, par un arrêté du préfet de la Vienne du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 86-2023-135 du 7 juillet 2023, délégation de signature aux fins de signer toutes décisions pour lesquelles délégation de signature à été donnée à la secrétaire générale de la préfecture, Mme A..., en cas d'empêchement ou d'absence de cette dernière. Par un arrêté du même jour, Mme A... a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer toutes décisions relatives à l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'allègue pas que Mme A... n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque Mme C... a signé la décision litigieuse du 18 juillet 2023. La circonstance que la décision contestée ne comporte pas la mention dans ces visas de l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.

3. En deuxième lieu, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, non soulevé en première instance, relève d'une cause juridique distincte et ne peut, par suite, qu'être écarté comme irrecevable.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B....

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B..., qui est hébergée dans le département de la Vienne, soutient vouloir faire venir en France sa fille, de nationalité française et sénégalaise, âgée de sept ans et s'insérer activement notamment en recherchant un emploi. Elle n'établit toutefois pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dont il n'est pas contesté qu'il réside, à la date de la décision contestée, au Sénégal. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de sa qualité de parent d'enfant français. L'appelante produit une promesse d'embauche à temps partiel à compter du 15 septembre 2023 et des attestations d'hébergement. Si dans ses dernières écritures, Mme B... se prévaut de son état de grossesse et d'un pacte civil de solidarité conclu le 20 janvier 2024 avec M. D..., de telles circonstances sont postérieures à la date de la décision contestée. Au demeurant, la requérante indique ne pas vouloir poursuivre cette relation, compte tenu des violences exercées par son compagnon. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de justifier d'une insertion particulière en France. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, et alors que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside l'un de ses enfants mineurs, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02810
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23bx02810 ?
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