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11/04/2024 | FRANCE | N°22BX02110

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22BX02110


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la rectification de son relevé de notes au titre de l'année universitaire 2018-2019 et, d'autre part, la délibération du jury d'examen en date du 12 juillet 2019 prononçant son ajournement à l'issue de sa première année de L1 en droit.



Par un jugement n°20

05613 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.



Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la rectification de son relevé de notes au titre de l'année universitaire 2018-2019 et, d'autre part, la délibération du jury d'examen en date du 12 juillet 2019 prononçant son ajournement à l'issue de sa première année de L1 en droit.

Par un jugement n°2005613 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Ledoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 du président de l'université de Bordeaux ;

3°) d'annuler, ensemble et en tant que de besoin, la délibération du jury d'examen en date du 12 juillet 2019 prononçant son ajournement, révélée par son relevé de notes au titre de l'année universitaire 2018-2019 ;

4°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de procéder à la rectification de son relevé de notes ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'est pas tardive au regard du délai raisonnable d'un an qui lui est opposable et de l'existence d'une circonstance particulière tenant notamment au refus de l'université de lui communiquer une fiche de travaux dirigés ;

- le tribunal administratif de Bordeaux a inversé la charge de la preuve en considérant qu'elle ne produisait pas d'élément suffisamment probant au soutien du moyen tiré de l'erreur matérielle dans sa notation ;

- son chargé de travaux dirigés a commis une erreur matérielle dans le report de ses notes de contrôle continu, au titre du questionnaire à choix multiples n°7 du second semestre, qui a entrainé une erreur dans le calcul de sa note de travaux dirigés entérinée par le jury d'examen, et qui a eu pour effet de conduire à son ajournement alors qu'après correction de l'erreur matérielle commise et par compensation des semestres de la même année, elle aurait dû être admise sans qu'il soit besoin de lui accorder des points de jury ; l'université a donc commis une erreur matérielle dans sa notation ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, l'université de Bordeaux, représentée par Me Noel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance présentée par Mme B... était tardive ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,

- les conclusions de M. Romain Roussel-Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Latour, représentant l'université de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., étudiante en 1ère année de licence en droit à l'université de Bordeaux, a été ajournée à l'issue de l'année universitaire 2018-2019. Par courrier du 17 juillet 2020, elle a demandé au président de l'université de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant selon elle l'une de ses notes de travaux dirigés. Cette demande a été rejetée par une décision du président de l'université du 24 septembre 2020. Mme B... relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 septembre 2020 et de la délibération du jury d'examen en date du 12 juillet 2019.

2. Il ressort du courrier de Mme B... du 17 juillet 2020 adressé au président de l'université de Bordeaux que lorsque cette dernière a eu connaissance de son relevé de notes au titre de l'année universitaire 2018-2019, elle a estimé que sa note de travaux dirigés de droit civil de 10 sur 20 indiquée sur ce relevé était entachée d'une erreur matérielle et que cette note aurait dû être de 12,64 sur 20. Par courriel du 25 juillet 2019, le chargé de travaux dirigés a indiqué à l'appelante que les notes de QCM qu'elle avait mentionnées dans son courriel étaient justes. Il l'a aussi informée dans un autre courriel produit au dossier par la requérante que le calcul de sa moyenne ne se bornait pas à la moyenne des notes obtenues à l'écrit mais prenait en compte également l'appréciation de sa participation et de la qualité de celle-ci, ce qui expliquait la note finale de 10 sur 20 retenue. Si la professeure de droit civil de l'université n'a autorisé la pondération de la note finale de travaux dirigés qu'à la hausse en fonction de la participation de l'étudiant dans un courriel du 16 mars 2020, cette consigne ne valait que pour l'année universitaire 2019-2020 en raison de la situation sanitaire, et non pour l'année universitaire litigieuse 2018-2019 en litige. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas que sa moyenne de travaux dirigés de droit civil au titre de l'année universitaire 2018-2019 résulterait d'une erreur matérielle de notation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de travaux dirigés attribuée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que l'université de Bordeaux sollicite au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Bordeaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Bordeaux.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02110
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;22bx02110 ?
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