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18/04/2024 | FRANCE | N°21BX02554

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 18 avril 2024, 21BX02554


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2021, le 18 mai 2022, le 5 août 2022 et le 6 juillet 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société EDPR France Holding SAS, représentée par Me Gossement, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande d'autorisation environnementale du parc éolien de Bersac-sur-Rivalier ;



2°) à titre principal, de lui délivrer l'autorisation environnem

entale demandée ;



3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer l'autorisation environnementale deman...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2021, le 18 mai 2022, le 5 août 2022 et le 6 juillet 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société EDPR France Holding SAS, représentée par Me Gossement, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande d'autorisation environnementale du parc éolien de Bersac-sur-Rivalier ;

2°) à titre principal, de lui délivrer l'autorisation environnementale demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer l'autorisation environnementale demandée et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de fixer les conditions d'exploitation de ladite autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer l'autorisation environnementale demandée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de statuer de nouveau sur l'autorisation environnementale demandée ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association Défense Nature Environnement 87 ne dispose pas d'un intérêt pour intervenir dans le cadre du recours dirigé contre le refus de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dès lors qu'elle ne dispose pas de la capacité à agir en justice ; les personnes physiques ne disposent pas davantage d'un intérêt à intervenir au soutien du maintien de l'acte attaqué ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'incompétence négative dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s'est estimé lié par l'avis défavorable de la commission d'enquête et son contenu ;

- son dossier de demande d'autorisation environnementale est complet ; elle a adressé des éléments supplémentaires afin d'expliciter le contenu de l'étude d'impact portant spécifiquement sur l'étude paysagère et notamment sur le château du Chambon qui permettent de démontrer que, même s'il y a covisibilité, le projet ne porte pas une atteinte significative au château du Chambon ;

- le préfet n'a pas étudié le caractère suffisant du dossier en prenant en compte les éléments supplémentaires apportés concernant le paysage ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement dès lors que le projet éolien ne porte pas atteinte aux paysages.

Par une intervention, enregistrée le 2 juin 2022, l'association ADNE 87, M. D... G..., M. E... B... et M. et Mme C... et F... A..., représentés par Me Cadro, demandent que la cour rejette la requête de la société EDPR France Holding SAS.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à intervenir ;

- le préfet n'a pas opposé l'incomplétude du dossier pour refuser le projet, mais a mis en exergue la sous-estimation des impacts visuels sur le château du Chambon ; en tout état de cause, ce motif n'est qu'accessoire et son illégalité pourrait être neutralisée en application de la jurisprudence Dame Perrot du 12 janvier 1968 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le rejet de la demande n'est pas motivé par le caractère incomplet du volet paysager de l'étude d'impact concernant l'impact du projet sur le château du Chambon, mais le caractère erroné de l'étude paysagère qui mentionne à tort l'absence de covisibilité entre le château du Chambon et le projet de parc éolien ; le volet paysager de l'étude d'impact n'a pas permis l'information complète du public au regard des impacts paysagers du projet, en particulier sur le château du Chambon ; cette irrégularité du volet paysager de l'étude d'impact était donc de nature à vicier la procédure ; les documents complémentaires présentés après l'enquête publique ne sauraient avoir pour effet, de remédier aux lacunes de l'étude d'impact ;

- les autres moyens soulevés par la société EDPR ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Ferjoux, représentant la société EDPR France Holding SAS, et de Me Cadro, représentant l'association ADNE 87 et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société EDPR a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Vienne une demande d'autorisation environnementale le 28 mars 2018, en vue d'installer un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 175 et 182 mètres et un poste de livraison sur la commune de Bersac-sur-Rivalier (Haute-Vienne). Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. La société EDPR demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur la recevabilité de l'intervention de l'association ADNE 87 et autres :

2. Dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable.

3. D'une part, il résulte de l'article 2 des statuts de l'association " Association défense nature environnement 87 (Haute-Vienne) " que cette association a notamment pour objet de protéger les espaces naturels, les sites et les paysages des monts d'Ambazac au sein desquels le projet de parc éolien de la société EDPR doit s'implanter. Cette association justifie ainsi au regard de son champ d'intervention, géographique comme matériel, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense. D'autre part, il résulte de l'article 10 de ces mêmes statuts que cette association dispose d'un organe, dénommé " la collégiale ", constitué de plusieurs membres ayant la qualité de coprésidents de l'association, qui peut agir en toutes circonstances au nom de l'association et désigner l'un de ses membres pour représenter l'association dans tous les actes de la vie civile. L'association produit un procès-verbal du 8 mars 2022 par lequel la collégiale a mandaté à l'unanimité Me Cadro pour représenter l'association en justice devant la cour administrative d'appel de Bordeaux afin de défendre, aux côtés de l'État, l'arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient la société EDPR, il ne ressort pas de ces dispositions des statuts que l'association devait nécessairement nommer l'un de ses membres pour la représenter dans le cadre d'une action en justice avant de mandater un conseil et l'association justifie ainsi de sa qualité pour agir. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt des autres intervenants, il y a lieu d'admettre l'intervention de l'association ADNE 87 et autres.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2021 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Après avoir visé les textes applicables, notamment le code de l'environnement et son article L.181-3, et retracé la procédure suivie, le préfet de la Haute-Vienne a décrit la valeur paysagère du territoire en indiquant que le secteur d'implantation du projet éolien se situe au sein des monts d'Ambazac qualifié de " site emblématique " par l'Atlas des paysages du Limousin, que ces monts culminent à 701 mètres et forment une ligne d'horizon bleutée et arrondie et de près, des abrupts qui structurent le paysage, qu'il est nécessaire d'éviter toute mutation significative de ce site et de préserver ce paysage présentant un intérêt local particulier. Il a ensuite précisé que le projet portait atteinte à ce paysage emblématique du fait d'une visibilité importante et considéré que l'implantation d'éoliennes d'une hauteur de 180 m en bout de pale sur la crête des monts d'Ambazac " vient créer un brouillage du signal topographique " de ces monts, " un effet de surplomb sur les lieux de vie proches et des incohérences visuelles entre le bâti et la perception de parties d'éoliennes ", en faisant référence aux photomontages n°24, 31, 33, 45, 46, 50 et 52 du volet paysager de l'étude d'impact. Il a également considéré que l'étude paysagère sous-estime l'impact paysager du parc éolien sur le château de Chambon, en terme de covisibilité. L'arrêté attaqué fait également référence dans le cadre de son analyse à des extraits de l'avis défavorable de la commission d'enquête publique concernant chacun des trois griefs opposés au pétitionnaire et conclut que les conditions d'aménagements et d'exploitation du projet objet de la demande d'autorisation environnementale ne permettent pas de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et en particulier la protection des paysages et la commodité de voisinage. Dans ces conditions, dès lors que la motivation de l'arrêté attaqué permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Vienne se soit approprié certains griefs mis en exergue par l'avis de la commission d'enquête publique, avis qui a d'ailleurs vocation à l'éclairer, ne suffit pas à établir que le représentant de l'État se serait estimé lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...).". Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.

8. D'une part, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que le projet en litige s'implante au sein de l'entité paysagère des monts d'Ambazac qui constituent le premier contrefort occidental du Massif Central, long de 25 kilomètres et large de 18 kilomètres. Il ressort également de l'étude d'impact qu'il s'agit d'un site emblématique du Limousin, dont le relief est structuré par une ligne de crête d'une hauteur allant jusqu'à 701 mètres, qui forme une ligne d'horizon bleutée et arrondie et de près, des abrupts qui structurent le paysage et dont la topographie est caractérisée par des dénivelés de l'ordre de 50 à 150 mètres sur des distances courtes. En outre, les monts d'Ambazac ont un attrait touristique, notamment en raison de l'existence de plusieurs points de vue, dont la " Pierre branlante " à La Jonchère Saint Maurice et la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges, situés au sud du projet de parc éolien, et d'un sentier de grande randonnée de pays des Monts d'Ambazac présent dans la partie nord de la zone d'implantation du projet. Contrairement à ce que soutient la société EDPR, il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe sur un îlot rocheux caractéristique des monts d'Ambazac. Le site naturel choisi par la société pour son projet présente ainsi une sensibilité particulière. Si le pétitionnaire soutient que l'impact visuel des éoliennes sera limité en raison du nombre réduit d'éoliennes, du caractère regroupé du parc et de l'espacement homogène des éoliennes entre elles, les montages photographiques figurant dans l'étude d'impact permettent de constater que les éoliennes, du fait de leur hauteur de 180 mètres et de leur positionnement à une altitude de 540 à 560 mètres sur une crête qui se détache nettement du paysage plus plat qui l'entoure, seront visibles de loin et depuis de nombreux points de vue. Ainsi, les éoliennes du projet, qui deviendraient l'élément visuel le plus haut du site d'implantation seraient de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagères environnantes, caractéristiques de ce paysage emblématique, en raison de leur prégnance et de la rupture d'échelle résultant de leur implantation sur une ligne crête qui ne seront pas atténués par le léger retrait des éoliennes vis-à-vis de la crête ni la présence en contrebas d'un massif forestier.

10. D'autre part, il ressort des photomontages n°45 concernant le village de Belzanne et n°52 concernant le village du Puy de l'Age, que les éoliennes situées à respectivement 1,5 kilomètres et 1,3 kilomètres seront entièrement visibles depuis ces lieux de vie et que du fait de leur positionnement sur la crête, elles engendreront un effet de surplomb important, qui constitue un impact fort de nature à créer une rupture d'échelle. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige était de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage pour les habitants de ces lieux de vie.

11. Par suite, et alors même que le terrain d'assiette du projet serait inclus dans la zone d'accélération des énergies renouvelables de la commune de Bersac-sur-Rivalier délimitée par une délibération de son conseil municipal du 16 février 2024, la société EDPR n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a fait une inexacte application des dispositions du code de l'environnement citées au point 7 en refusant de délivrer l'autorisation en litige pour les motifs tiré de l'atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage. Ces seuls motifs suffisent à justifier le rejet de l'autorisation environnementale sollicitée par la société requérante.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société EDPR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée, d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association ADNE 87 et autres est admise.

Article 2 : La requête de la société EDPR est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDPR, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association ADNE 87, à M. D... G..., à M. E... B..., ainsi qu'à M. et Mme C... A... et F... A....

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02554
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;21bx02554 ?
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