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25/04/2024 | FRANCE | N°23BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 25 avril 2024, 23BX01694


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2019, 2 septembre 2019, 26 novembre 2019, 28 avril 2020, 20 juillet 2020 et 4 septembre 2020 sous le n° 19BX00681, l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, l'association de protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente et M. A... B... ont demandé à la cour d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel la préfète de la Charente a d

livré à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne une autorisation unique pour l'insta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2019, 2 septembre 2019, 26 novembre 2019, 28 avril 2020, 20 juillet 2020 et 4 septembre 2020 sous le n° 19BX00681, l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, l'association de protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente et M. A... B... ont demandé à la cour d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Fraigne ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant que la durée d'exploitation du projet pendant une quarantaine d'années n'a pas été soumise à l'information du public lors de l'enquête publique et d'enjoindre à la préfète de la Charente de reprendre l'instruction à la phase de l'enquête publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2019, 26 novembre 2019, 30 avril 2020, 4 juin 2020 et 29 juillet 2020, la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a conclu au rejet de la requête.

Deux notes en délibéré présentées pour la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne ont été enregistrées les 17 et 23 novembre 2021.

Une note en délibéré présentée pour l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, l'association de protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente et M. A... B... a été enregistrée le 22 novembre 2021.

Par un arrêt n° 19BX00681 du 14 décembre 2021, la cour, aux articles 1 à 3, a annulé l'arrêté du 8 novembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, a suspendu, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 8 novembre 2018 jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation, a condamné l'Etat et la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision n°s 461394,461517 du 22 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi de pourvois présentés par la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé les article 1 à 3 de l'arrêt n° 19BX00681 du 14 décembre 2021 de la cour et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23BX01694.

Procédure après renvoi devant la cour :

Par des mémoires, enregistrés les 4 janvier et 7 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, l'association de protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente et M. A... B..., représentés par Me Gendreau, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Charente du 8 novembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour le circaète Jean-le-Blanc et de suspendre son exécution jusqu'à la délivrance éventuelle d'une telle dérogation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient chacun d'un intérêt à agir ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'arrêté ne comporte pas de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en ce qui concerne le circaète Jean-Le-Blanc, dont la présence est avérée sur le site d'implantation du projet ; les mesures d'évitement et de réduction prévues pour les autres rapaces et oiseaux sont inefficaces et aggravent les risques pour cette espèce ; ces mesures ne permettent pas de diminuer le risque pour le circaète Jean-Le-Blanc au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ;

- l'étude d'impact et l'étude écologique qui lui est annexée, en ce qu'elles ne font pas mention de la présence et des effets du projet sur le circaète Jean-le-Blanc, sont insuffisantes ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 8 février 2024, la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne, représentée par Me Guiheux, persiste dans ses précédentes conclusions et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation environnementale et de mettre à la charge des requérants solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que l'association de protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente et M. B... n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gendreau, représentant l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et autres, et de Me Galipon, représentant la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne.

Une note en délibéré présentée par l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, l'association de protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente et M. A... B... a été enregistrée le 5 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne de Saint-Fraigne a déposé le 29 septembre 2016 une demande d'autorisation unique, complétée le 3 avril 2017, pour l'exploitation d'un parc éolien composé de huit éoliennes d'une hauteur en bout de pales de 180 mètres et de deux postes de livraison sur la commune de Saint-Fraigne. Par arrêté du 8 novembre 2018, la préfète de la Charente a délivré à la société l'autorisation sollicitée. L'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens (ADSF), l'association de protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente (APAPPA) et M. B... ont demandé à la cour l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 19BX00681 du 14 décembre 2021, la cour, aux articles 1 à 3, a annulé cet arrêté en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, a suspendu, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation, a condamné l'Etat et la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 22 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi de pourvois présentés par la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé les article 1 à 3 de l'arrêt du 14 décembre 2021 de la cour et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte du dispositif de la décision de renvoi précitée, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, que la cour se trouve ressaisie des seules conclusions de l'ADSF et autres relatives à l'arrêté de la préfète de la Charente du 8 novembre 2018, en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Il s'ensuit que les moyens des appelants présentés après renvoi devant la cour tenant, d'une part, au caractère insuffisant de l'étude d'impact et de l'étude écologique qui lui est annexée en ce qu'elles ne font pas mention de la présence et des effets du projet sur le circaète Jean-le-Blanc et, d'autre part, s'agissant de cette espèce, à l'atteinte alléguée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qui, au demeurant, ont été expressément écartés par la partie de l'arrêt de la cour devenue irrévocable après la décision de cassation partielle du Conseil d'Etat et qui ne se rattachent pas à l'arrêté litigieux en tant qu'il ne comporte pas ladite dérogation, sont sans incidence sur la solution du présent litige.

Sur la légalité de l'autorisation unique du 8 novembre 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". D'après l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

5. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d'oiseaux, d'amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

6. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

7. Il résulte de l'instruction que la présence de circaètes Jean-Le-Blanc n'a pas été détectée sur l'aire d'étude du projet lors des dix-huit relevés réalisés du 22 décembre 2014 au 12 novembre 2015 dans le cadre de l'étude écologique finalisée le 27 mars 2017 et annexée à l'étude d'impact. Les requérants se prévalent toutefois d'un rapport du groupe ornithologique des Deux-Sèvres du 10 août 2018 duquel il ressort que la présence d'un nid de circaètes Jean-Le-Blanc, espèce figurant sur la liste établie par l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, a été relevée entre 850 mètres et 1 000 mètres de distance des éoliennes E1 et E3 du projet. Ils font état, en outre, d'une note du 26 novembre 2023 de l'association charentaise de protection de la nature et de l'environnement qui, entre avril 2017 et juillet 2023, a réalisé 37 observations du circaète Jean-Le-Blanc dans le nord-ouest du département de la Charente dont deux sur la commune de Saint-Fraigne, en période de reproduction.

8. Il ressort de l'étude écologique consolidée en mars 2017 et annexée à l'étude d'impact que des mesures d'évitement et de réduction des impacts du projet, dont la sensibilité du site d'implantation est qualifiée de faible pour l'avifaune, notamment pour les espèces de rapaces observées sur le site, tels la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Milan noir, ont été proposées par le pétitionnaire. Ainsi, la variante d'implantation retenue ne comporte plus que dix éoliennes, finalement réduite à huit éoliennes, divisées en deux sous-unités permettant la création d'une trouée de vol libre de 1,4 kilomètre pour les oiseaux migrateurs au sein du parc éolien. Un espacement d'au moins 500 mètres entre les éoliennes faisant front au principal axe d'approche des oiseaux migrateurs a également été mis en place. Par ailleurs, aux termes de cette étude, la préservation des zones de haies et lisières, qui constituent des zones de refuge, de halte et de reproduction de l'avifaune, l'optimisation de la date de démarrage des travaux en dehors de la période du 1er avril au 31 août afin d'éviter les périodes sensibles de nidification, et l'application d'un revêtement spécifique sous les éoliennes pour éviter de rendre attractive la zone la plus risquée pour la collision, permettent de minimiser l'impact des installations pour l'avifaune et, en particulier, les rapaces. Ainsi, à supposer que la présence de spécimens du circaète Jean-Le-Blanc dans la zone du projet soit avérée, il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures de réduction et d'évitement, prévues notamment pour les autres rapaces observés sur le site d'implantation du projet, ne seraient pas efficaces pour cette espèce. Il s'ensuit que, compte tenu de l'enjeu identifié, de la fréquentation limitée du site par le circaète Jean-Le-Blanc et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, le risque résiduel que le projet comporte pour cette espèce ne peut être regardé comme étant suffisamment caractérisé. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent l'ADSF et autres, la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne n'avait pas à solliciter ni à obtenir la dérogation " espèces protégées " prévue par les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas une telle dérogation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne, que l'ADSF et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Charente du 8 novembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et la suspension de son exécution jusqu'à la délivrance éventuelle d'une telle dérogation.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'ADSF et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l'ADSF et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : : Les conclusions de l'ADSF et autres tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Charente du 8 novembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et à la suspension de son exécution jusqu'à la délivrance éventuelle d'une telle dérogation, et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : L'ADSF et autres verseront, solidairement, à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, désignée en qualité de représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01694
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23bx01694 ?
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