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21/10/1999 | FRANCE | N°97DA11685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 octobre 1999, 97DA11685


Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la Cour administrative de Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Douai, transmis à la Cour administrative de Douai la requête présentée par Mme Guillemard par Maître X..., avocat ;
Vu, enregistrée, sous le n 1697 le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour Mme F

rancoise Guillemard par laquelle elle demande :
1 ) l'annulati...

Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la Cour administrative de Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Douai, transmis à la Cour administrative de Douai la requête présentée par Mme Guillemard par Maître X..., avocat ;
Vu, enregistrée, sous le n 1697 le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour Mme Francoise Guillemard par laquelle elle demande :
1 ) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 2 mai 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le préfet de Seine Maritime a refusé de l'autoriser à exploiter 8 ha et 34 a situés sur la commune de Cerlanque ;
2 ) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3 ) La condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu le code rural ;
Vu, l'arrêté du Ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986 établissant le schéma départemental des structures agricoles du département de la Seine Maritime ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, M. Y... et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de . M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 1995 :
Considérant que Mme Françoise Guillemard soutient qu'aucune autre demande d'exploitation des terres dont elle avait sollicité la reprise n'avait été présentée à la date de la décision attaquée ;
Considérant que le procès verbal de la commission départementale des structures agricoles réunie le 3 janvier 1995 se réfère à une enquête selon laquelle plusieurs jeunes agriculteurs étaient candidats à l'installation sur les terres objet de la demande ; que toutefois, le ministre de l'agriculture ne fournit aucune précision de nature à confirmer ces éléments ; que dans ces conditions, en l'absence du moindre commencement de preuve en ce sens, la présence de telles demandes ne peut être regardée comme établie ; qu'ainsi, la décision du préfet de Seime Maritime en date du 27 janvier 1995 est entachée d'une erreur matérielle ; qu'il ressort de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de Mme Guillemard tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de Seine Maritime ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Guillemard la somme de 5000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 2 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de Seine Maritime en date du 27 janvier 1995 expliciter est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Guillemard la somme de 1000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Douai.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Guillemard et au ministre de l'agriculture et de la pèche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11685
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-21;97da11685 ?
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