La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1999 | FRANCE | N°96DA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 04 novembre 1999, 96DA01747


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. David Y..., demeurant résidence universitaire Albert X..., 59650 Villeneuve d'Ascq, par Maître Farid Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1996 au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... dem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. David Y..., demeurant résidence universitaire Albert X..., 59650 Villeneuve d'Ascq, par Maître Farid Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1061/95-1062 en date du 21 mars 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1995 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-camerounais sur la circulation des personnes en date du 26 juin 1976 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. A..., B... et Simon, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
- les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la carte de séjour temporaire est délivrée : "à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée du 15 février 1995, M. Y... avait obtenu le diplôme d'études universitaires générales en sciences économiques ainsi qu'un module de la licence à la session de septembre 1994 ; que la seule circonstance qu'il n'ait pu justifier de l'obtention du diplôme de licence à l'issue des années universitaires 1992-1993 et 1993-1994 ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de sérieux de ses études ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 mars 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1995 par laquelle le préfet du Nord a opposé un refus à sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mars 1996 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Y... dirigée contre la décision du préfet du Nord du 15 février 1995.
Article 2 : La décision du préfet du Nord du 15 février 1995 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01747
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-04;96da01747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award