La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1999 | FRANCE | N°97DA11295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 04 novembre 1999, 97DA11295


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. François Duchemin, demeurant ... (76) ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998, sous le n 97 NT 01295, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par

laquelle M. Duchemin demande à la cour :
1 ) d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. François Duchemin, demeurant ... (76) ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998, sous le n 97 NT 01295, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Duchemin demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.1541 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du maire de Rouen en date du 25 novembre 1994 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement de rédacteur chef territorial au titre de ladite année, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du maire de Rouen en date du 29 août 1995 relative à sa nomination dans le grade de rédacteur territorial ainsi que celles tendant à ce qu'il soit nommé dans ledit grade et a disjoint les conclusions de la requête dirigées contre la nomination de deux agents au grade de rédacteur chef territorial ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 1995, ainsi que les deux nominations de rédacteur chef territorial décidées par le maire de Rouen en 1995 ;
3 ) d'ordonner sa nomination comme rédacteur chef territorial à compter du 1er janvier 1995, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, ainsi que sa reconstitution de carrière avec rappel de traitement assortie des intérêts au taux légal ;
4 ) de condamner la ville de Rouen à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le remboursement du droit de timbre engagé en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. X..., Z... et Y..., premiers conseillers :
- le rapport de M. Simon, président assesseur ;
- les observations de M. Duchemin ;
- les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que, dans le cours de l'instance devant le tribunal administratif, M. Duchemin a demandé l'annulation de deux nominations de rédacteur chef territorial intervenues au titre de l'année 1995 ; qu'en dépit du lien qu'elles présentent avec les conclusions dirigées contre le refus du maire de Rouen de l'inscrire au tableau d'avancement ou de le nommer rédacteur chef territorial, ces conclusions, qui justifiaient une instruction distincte par le tribunal, ont pu régulièrement faire l'objet d'une disjonction et d'un enregistrement sous un nouveau numéro ; que les conclusions de M. Duchemin dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, prononçant cette disjonction doivent donc être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la lettre du 29 août 1995 :
Considérant que la lettre du 29 août 1995, par laquelle le maire de Rouen se borne à répondre à un parlementaire élu dans le département, qui l'avait interrogé sur la situation administrative de M. Duchemin ne constitue pas une décision administrative de nature à être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. Duchemin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite lettre ;
En ce qui concerne deux nominations de rédacteur chef territorial prononcées par la ville de Rouen en 1995 :
Considérant que, le tribunal administratif de Rouen n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre les nominations de rédacteur chef territorial intervenues en 1995 mais a décidé, par le jugement attaqué, de renvoyer leur examen à un rôle ultérieur ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre ces nominations sont prématurées et ne sont pas recevables devant le juge d'appel ;
En ce qui concerne la nomination de M. Duchemin :
Considérant que M. Duchemin demande que la cour ordonne sa nomination en qualité de rédacteur chef territorial à compter du 1er janvier 1995, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sa reconstitution de carrière ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus du maire de Rouen de l'inscrire sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1994 ; que cette annulation ne lui confère pas un droit à être inscrit sur ledit tableau d'avancement ni a fortiori à être nommé rédacteur chef territorial ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre la lettre du 29 août 1995 et contre les décisions de nomination de rédacteur chef territorial au titre de l'année 1995 qui se rattachent à l'exécution du tableau d'avancement de l'année 1995 n'implique aucune mesure d'exécution ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par M. Duchemin sur le fondement de l'article L. 8-2 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. Duchemin, qui n'a pas présenté de telles conclusions devant les premiers juges, ne peut demander pour la première fois en appel le remboursement des droits de timbre exposés en première instance ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Duchemin doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Duchemin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Duchemin et au maire de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11295
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-04;97da11295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award