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04/11/1999 | FRANCE | N°98DA10959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 04 novembre 1999, 98DA10959


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association Atoucirque par son président en exercice, dont le siège social est ... sur Iton (27400), par Maître X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril

1998, sous le n 98 NT 0959, au greffe de la cour administrative...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association Atoucirque par son président en exercice, dont le siège social est ... sur Iton (27400), par Maître X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998, sous le n 98 NT 0959, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle l'association demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1494 et 96-1495 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Damps (27) en date du 24 juillet 1996 par laquelle il a refusé d'autoriser le changement d'affectation de la parcelle cadastrée A 1013 et a décidé de se porter acquéreur de ladite parcelle ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3 ) de condamner la commune des Damps à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. Y..., A... et Z..., premiers conseillers :
- le rapport de M. Simon, président assesseur,
- les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association Atoucirque conteste la délibération du conseil municipal des Damps (27), en date du 24 juillet 1996 par laquelle celui-ci a décidé de s'opposer au changement d'affectation de la parcelle cadastrée A 1013, de se porter acquéreur de ladite parcelle et de mandater le maire à cette fin ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, qui se borne à arrêter une décision de principe en ce qui concerne cette parcelle, n'a pas eu pour objet l'exercice d'un droit de préemption au sens du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'association Atoucirque ne saurait utilement soutenir que ladite délibération n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ni qu'elle concernait un immeuble exclu du champ d'application du droit de préemption urbain en vigueur dans la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Atoucirque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge : que les conclusions présentées à ce titre par l'association Atoucirque doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y as pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Damps tendant à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de l'association Atoucirque est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Damps, tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Atoucirque, à la commune des Damps.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10959
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-04;98da10959 ?
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