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30/12/1999 | FRANCE | N°96DA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 décembre 1999, 96DA01367


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 avril 1996, par lequel le ministre du tr

avail et des affaires sociales demande à la cour :
1 ) d'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 avril 1996, par lequel le ministre du travail et des affaires sociales demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-192/96-193 en date du 5 mars 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la "Clinique Ambroise Paré", les arrêtés du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais du 13 juillet 1993 autorisant cet établissement poursuivre à son activité de chirurgie ambulatoire dans la limite de quatorze places et son activité d'hospitalisation à temps partiel en chimiothérapie dans la limite d'une place, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le ministre a rejeté les recours hiérarchiques formés contre ces arrêtés ;
2 ) de rejeter la demande de la "Clinique Ambroise Paré" présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée par la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2 , a), L. 712-8,2 , L. 712-14 et L. 712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont " les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret " ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation " ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée " et " comprennent " notamment : " a) les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ; b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire" , le second, que la capacité de ces structures " est exprimée en places ", dont le nombre " est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure un jour ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, précitée : " Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L. 712-9 dudit code ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que selon l'article 2, premier alinéa du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, " les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." qu'aux termes du second alinéa, première phrase, du même article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : " Le préfet de région délivre un récépissé de dépôt de la déclaration qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places " ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 13 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées, et notamment de celles de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais a autorisé la "Clinique Ambroise Paré" a poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dans la limite de quatorze places et celle de chimiothérapie à hauteur d'une place ; que les recours hiérarchiques formés contre ces arrêtés ont été rejetés par des décisions implicites du ministre délégué à la santé ; que, par un jugement du 5 mars 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions au motif que la "Clinique Ambroise Paré" était fondée à se prévaloir leur encontre de ce que le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, précité, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant, l'article 2 de son arrêté du 12 novembre 1992, des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996, : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; qu'ainsi, le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992, sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les arrêtés du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais du 13 juillet 1993, ainsi que les décisions implicites de rejet opposées par le ministre délégué la santé aux recours hiérarchiques formés contre ces arrêtés, ne peut être maintenu ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé, tant en première instance qu'en appel, par la " Clinique Ambroise Paré " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 que l'autorisation de poursuivre l'activité d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation résulte de la délivrance par le préfet de région d'un récépissé qui précise la capacité retenue exprimée en nombre de places ; que si, en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, le préfet de région dispose, à compter de la date de réception de la déclaration souscrite par l'établissement, " d'un délai de quatre mois pour délivrer le récépissé mentionné à l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 ", cette disposition n'a pu avoir pour effet, en l'absence de prescriptions expresses cet égard, de donner au silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois précité le caractère d'une décision tacite valant autorisation de poursuivre l'activité déclarée par l'établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais s'est prononcé, par arrêtés en date du 13 juillet 1993, sur la déclaration que la " Clinique Ambroise Paré " avait déposée le 12 mars 1993 en vue d'être autorisée à poursuivre l'activité de deux structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur cette déclaration a fait naître, conformément aux règles du droit commun, une décision implicite de rejet qui doit être regardée comme ayant été rapportée par les décisions expresses précitées ; que la " Clinique Ambroise Paré " ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, des dispositions d'une circulaire du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 15 décembre 1992, lesquelles n'ont pu légalement prévoir l'institution d'un régime d'autorisation tacite ; qu'ainsi, la " Clinique Ambroise Paré " n'est pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire depuis le 12 juillet 1993 d'une autorisation tacite sur laquelle l'administration ne pouvait légalement revenir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Le jugement n 96-192/96-193 en date du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la "Clinique Ambroise Paré" devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la " Clinique Ambroise Paré ". Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01367
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-12-30;96da01367 ?
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