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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA02115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA02115


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le département du Pas-de-Calais, représenté par le conseil général, dont le siège est à l'hôtel du département, à Arras ;
Vu la requête, enregistrée le 1er aoû

t 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquell...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le département du Pas-de-Calais, représenté par le conseil général, dont le siège est à l'hôtel du département, à Arras ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle le département du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-174 et 93-60 en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Y..., annulé la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à Mme Y... un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil non permament de mineurs ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n 92-642 du 12 juillet 1992 ;
Vu la loi n 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Simon, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le président du conseil général du Pas-de-Calais ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département o elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992, relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1.présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2.passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3.disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé" ;
Considérant que si, comme il le soutient, le département du Pas-de-Calais pouvait légalement s'appuyer sur la méconnaissance d'une seule des conditions prévues par les dispositions de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 précité pour refuser l'agrément sollicité, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis une erreur de droit s'appuyant sur les conclusions du seul rapport psychologique pour retenir que Mme Y... avait une "estimation erronée des conditions souhaitables pour assurer la profession d'assistante maternelle", sans rechercher si elle était néanmoins en mesure d'assurer le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions susvisées du code de la famille et de l'aide sociale et du décret du 29 septembre 1992, pris pour son application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 décembre 1992, refusant l'agrément d'assistante maternelle sollicité par Mme Y... ;
Article 1er : La requête du département du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Pas-de-Calais, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera également transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02115
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da02115 ?
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