Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Baudoin de X..., demeurant ... (02) par la SCP Piwnica Molinié, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. de X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-798 et 96-1098 en date du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SNC Gaillard Delatte, annulé la décision en date du 27 février 1996 par laquelle le préfet de l'Aisne l'a autorisé à transférer son officine pharmaceutique ;
2 ) de rejeter la demande de la SNC Gaillard Delatte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Simon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 570 du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la configuration des lieux, le transfert de l'officine du centre ancien de l'agglomération dans le centre commercial "Intermarché", qui éloignerait la seule pharmacie existant dans la commune du centre du bourg, compromettrait l'approvisionnement en médicaments de la population âgée, peu mobile, résidant à proximité de l'emplacement ancien de l'officine ; qu'ainsi, il serait de nature à compromettre les intérêts de la santé publique ; que dans ces conditions, le préfet de l'Aisne a procédé à une appréciation erronée des intérêts de la santé publique en autorisant par sa décision du 27 février 1996, ce transfert ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales et M. de X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de condamner M. de X... et l'Etat à payer chacun à la SNC Gaillard Delatte la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.
Article 3 : M. de X... et l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) verseront à la SNC Gaillard Delatte la somme de 3 000 F chacun en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., à la SNC Gaillard Delatte, au ministre de l'emploi et de la solidarité ainsi qu'à la commune de Crouy. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.