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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA01612


Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard Y..., demeurant 8, place de la Liberté, à Bray-sur-Somme (80340) par Me Brigitte Mesureur, avocat ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996, enregistrée au greffe de l

a cour administrative d'appel de Nancy le 5 juin 1996, par la...

Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard Y..., demeurant 8, place de la Liberté, à Bray-sur-Somme (80340) par Me Brigitte Mesureur, avocat ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 juin 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à cette Cour le jugement de la requête susvisée de M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1996, par lequel M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2085/94-787 en date du 15 février 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 février 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société Flodor à procéder à son licenciement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société Flodor,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.436-1 et L.236-11 du code du travail que le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas o la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la société Flodor a fait connaître les 19 et 21 avril 1993 à M. Y..., employé en qualité de gestionnaire de la cafétéria et membre du comité d'entreprise ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sa décision de l'affecter à un poste de manutentionnaire ou de serveur à la cafétéria ; que cette mesure, de caractère disciplinaire, était motivée par des manquements répétés de M. Y... à ses obligations professionnelles ; que l'intéressé ayant refusé, comme il en avait le droit, cette mesure de rétrogradation, la société Flodor a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 18 février 1994, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé sur le fond l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ;
Considérant, en premier lieu, que s'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement prévue par les dispositions précitées en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, aucune disposition du code du travail ne soumet à l'autorisation administrative la décision préalable de l'employeur de modifier le contrat de travail du salarié ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement a été autorisé à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il est reproché à M. Y... d'avoir refusé à plusieurs reprises d'appliquer les consignes prévues par l'entreprise en matière de manipulation des fonds dont il était chargé ; que ces manquements professionnels, alors que des vols avaient eu lieu à deux reprises, révélaient une comportement fautif et n'étaient pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la conséquence des conditions anormales qui lui auraient été imposées dans son travail ; que, dès lors, après s'être assuré du refus opposé par M. Y... à toute modification de son contrat de travail, le ministre du travail a pu légalement estimer que les fautes qu'il avait ainsi commises étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 18 février 1994 ;
Sur les conclusions de la société Flodor tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à verser à la société Flodor une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la société Flodor une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société Flodor et au ministre de l'emploi et de la solidarité


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01612
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L436-1, L236-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da01612 ?
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