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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA01672


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société "courants électriques forts et faibles", dont le siège social est à Compiègne (60208), avenue Barbillon, BP 846, zone industrielle Nord, par Me Thierry X..., avocat

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au g...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société "courants électriques forts et faibles", dont le siège social est à Compiègne (60208), avenue Barbillon, BP 846, zone industrielle Nord, par Me Thierry X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour d'appel de Nancy les 12 juin 1996 et 27 septembre 1996, par lesquels la société "courants électriques forts et faibles" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-190 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 octobre 1994 autorisant la société à licencier Mme Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, "la motivation exigée par la présente loi ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision du 28 octobre 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail à la société "courants électriques forts et faibles" et a autorisé le licenciement de Mme Y..., salariée protégée, abrogeait une décision créatrice de droits au profit de cette salariée ; que, par suite, elle devait être motivée ;
Considérant que si, pour annuler la décision précitée, le ministre a, dans les motifs de sa décision, correctement analysé la nature des faits reprochés à Mme Y... et relevé que la mesure de licenciement n'apparaissait pas liée aux mandats détenus par l'interessée, il s'est abstenu d'énoncer toute considération relative au bien-fondé du motif d'intérêt général sur lequel l'inspecteur du travail s'était expressément appuyé pour refuser l'autorisation de licenciement ; que, dans ces circonstances, la décision du ministre doit être regardée comme entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision ministérielle précitée du 28 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de la société "courants électriques forts et faibles" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "courants électriques forts et faibles", à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01672
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da01672 ?
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