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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA03024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA03024


Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Houzeau-Terea, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

s 12 décembre 1996 et 15 mai 1997, par lesquels M. X... demand...

Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Houzeau-Terea, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 12 décembre 1996 et 15 mai 1997, par lesquels M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4163 en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 ao t 1995 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de Mme Chelle, president-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 24 ao t 1995, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. X..., ressortissant marocain, le titre de séjour qu'il sollicitait au titre du regroupement familial ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait sciemment produit de faux bulletins de salaire à l'appui de sa demande de regroupement familial et que celui-ci avait donc été obtenu dans des conditions frauduleuses ; que si le requérant fait valoir que son épouse exploite depuis le 1er juillet 1995 un commerce de dépôt-vente de meubles qui leur assure des revenus suffisants, cette circonstance, si elle peut éventuellement justifier l'instruction d'une nouvelle demande est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait illégalement rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour en France de M. X..., la décision de refus de séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance que M. X... soit le père d'un enfant né sur le territoire français le 9 octobre 1996 ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03024
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da03024 ?
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