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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02051


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat des pharmaciens du Nord, dont le siège est, ... (59), représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocat ;
Vu la requête, enre

gistrée le 25 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat des pharmaciens du Nord, dont le siège est, ... (59), représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le syndicat des pharmaciens du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-524 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le préfet du Nord a accordé à M. Pierre X... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Ennetières-en-Weppes, ensemble, la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant le recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 21 mars 1994, le président du syndicat des pharmaciens du Nord a été autorisé à introduire sa demande devant le tribunal administratif de Lille ; que le conseil d'administration dudit syndicat, lors de sa séance du même jour a approuvé ladite délibération ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le syndicat des pharmaciens du Nord doit être regardé comme ayant été autorisé à agir dans l'instance par le conseil d'administration et le bureau du syndicat, conformément aux dispositions de l'article 26 de ses statuts ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 11 juin 1996 qui a rejeté la demande du syndicat comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat des pharmaciens du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " ... Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à deux mille habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de deux mille habitants à desservir" ;
Considérant que, dans son jugement du 23 juillet 1991 devenu définitif par lequel il a annulé la décision du préfet du Nord refusant l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans le centre commercial dit d'Englos, le tribunal administratif de Lille a estimé que la commune d'Ennetières-en-Weppes devait être considérée comme un centre d'approvisionnement au sens des dispositions précitées du code de la santé publique et que la population desservie par l'officine dont la création était en litige dépasserait largement le seuil des deux mille habitants sans que pour autant les officines voisines ne disposent plus de ce potentiel ; que dès lors, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et d'évolution dans la répartition des populations intéressées, le préfet du Nord a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la santé publique en estimant que les conditions posées étaient remplies pour l'octroi de la licence demandée par M. X... au même endroit ; qu'il suit de là que la demande présentée par le syndicat des pharmaciens du Nord devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des pharmaciens du Nord devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des pharmaciens du Nord, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02051
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02051 ?
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