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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02207


Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai, le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 8 ao t 1996 par télécopie et le 2 octobre 1996 par courrier, au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'agriculture, de ...

Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai, le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 8 ao t 1996 par télécopie et le 2 octobre 1996 par courrier, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4172 en date du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande des époux A..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 29 juin 1995 rejetant leur réclamation concernant leur propriété dans les opérations de remembrement de la commune de Fléchin ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. et Mme A...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant, ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires ou exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les biens du compte de la communauté de M. et Mme A..., l'éloignement du centre d'exploitation de la parcelle d'attribution ZH 71, de l'ordre de 400 m a été compensé par la réduction du nombre des îlots d'exploitation de 9 à 1 ; qu'en tout état de cause, l'échange proposé par les époux A... devant la commission départementale aurait encore renforcé l'éloignement ; que, dans ces conditions, la décision de la commission départementale du 29 juin 1995, qui n'aggrave par ailleurs pas les conditions d'exploitation du compte en cause, n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux A... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. et Mme A... allèguent que la commission départementale devait entendre M. Y..., propriétaire, avec lequel ils entendaient procéder à un échange de terres ; que la proposition préconisée par les demandeurs n'ayant pas été retenue, la commission n'était pas tenue d'entendre M. Y..., lequel au surplus n'en n'avait pas fait la demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée du 29 juin 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance ; que les conclusions présentées en ce sens par M. et Mme A... doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 95-4172 du 5 juin 1996 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pasde-Calais, relative au compte de communauté des époux A....
Article 2 : La demande des époux A... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décison concernant leur compte de communauté est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des époux A... présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02207
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02207 ?
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