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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA01584


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la communauté urbaine de Lille ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 mai 1996 par laquelle la communauté urbaine de Lille dema

nde à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1996, en ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la communauté urbaine de Lille ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 mai 1996 par laquelle la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1996, en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle la communauté urbaine lui a refusé le bénéfice de repos compensateurs pour les jours de permanence effectués pendant les week-ends et certains jours fériés, ainsi que la décision du 30 mai 1990 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de deux jours de repos compensat eurs ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-624 du 20 juillet 1982 ;
Vu la loi n 84-16 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent de la communauté urbaine de Lille et employé à mi-temps dans le cadre d'une cessation progressive d'activité a effectué, sur sa demande, des permanences de sécurité ; que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1996, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé le refus de la communauté urbaine de Lille de lui attribuer des repos compensateurs ainsi que la décision du 30 mai 1990 en tant qu'elle lui avait refusé le bénéfice de deux jours de repos compensateurs ;
Considérant que si les permanences de sécurité effectuées par les agents de la communauté urbaine de Lille sont rémunérées par des indemnités d'astreinte, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les agents concernés bénéficient d'un régime de repos compensateur en dehors de toute intervention professionnelle exercée dans le cadre de ces permanences ; que la communauté urbaine de Lille soutient sans être contredite que M. X... n'a assuré aucune intervention lors des astreintes qu'il a effectuées ; qu'il suit de là que la communauté urbaine de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions précitées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1996 est annulé en tant que ledit jugement a annulé les décisions susanalysées de la communauté urbaine de Lille refusant à M. X... le bénéfice de deux repos compensateurs.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présence décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lille, à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01584
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da01584 ?
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