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27/04/2000 | FRANCE | N°97DA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 97DA02266


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Abdelhakim X..., demeurant 6, Square Degas à Arras (62000), par la SCP Monod-Colin, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés

la cour administrative d'appel de Douai les 14 octobre 1997 et ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Abdelhakim X..., demeurant 6, Square Degas à Arras (62000), par la SCP Monod-Colin, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés à la cour administrative d'appel de Douai les 14 octobre 1997 et 17 décembre 1998, par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 novemb re 1996 prononçant son expulsion ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : "l'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, a commis de 1989 à 1994 plusieurs délits et notamment des vols et des infractions à la législation sur les stupéfiants, qui lui ont valu d'être condamné au total à quatre ans et quatre mois de prison ; que, compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère répétitif, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X... était, à la date de la décision attaquée, marié à une française et père d'un enfant de nationalité française, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 novembre 1996 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. Abdelhakim X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02266
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;97da02266 ?
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