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11/05/2000 | FRANCE | N°96DA02872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 96DA02872


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marc Y..., demeurant ..., Mme Jacqueline B..., veuve de M. Pascal Z..., demeurant ..., M. Christophe Z..., demeurant ... et M. Laurent Z..., demeurant ..., par la SCP Dago

is-Gernez Pelouse-Laburthe, avocat ;
Vu la requête somm...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marc Y..., demeurant ..., Mme Jacqueline B..., veuve de M. Pascal Z..., demeurant ..., M. Christophe Z..., demeurant ... et M. Laurent Z..., demeurant ..., par la SCP Dagois-Gernez Pelouse-Laburthe, avocat ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 18 novembre 1996, 2 janvier 1997 et 28 février 1997, par lesquels M. Y... et les consorts Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2294 du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Wavignies en date du 18 juin 1992 rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X... , avocat, substituant Me A..., avocat, pour la commu ne de Wavignies,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et les consorts Z... font appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté la demande dont ils l'avaient saisi aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 juin 1992 par lequel le maire de Wavignies (Oise) a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs, il est constant que le schéma directeur du district du Plateau Picard n'était pas à la date de la publication du plan d'occupation des sols de la commune de Wavignies approuvé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de surseoir à l'établissement d'un plan d'occupation des sols lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ; qu'ainsi, le maire de Wavignies n'a commis aucune erreur de droit en décidant, par l'arrêté contesté, de rendre public le plan d'occupation des sols de la population de la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux perspectives de développement de la population de la commune et à l'importance que continuent d'y représenter les zones agricoles, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de créer une zone NA destinée à un développement futur de l'habitat et des activités ;
Considérant, en troisième lieu, que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en délimitant des zones 2 Na h destinées à l'extension de l'habitat les auteurs du plan d'occupation des sols contesté ont, comme il ressort notamment du rapport de présentation de ce plan, entendu préserver la cohérence du tissu urbain ; qu'ainsi, et alors même que des parcelles appartenant aux consorts Z... étaient consacrées à une activité agricole, ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans le zonage ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que les terrains situés dans la zone 2 NA e, réservée à l'extension d'activités, seraient exposés à des risques d'inondation en raison de la proximité des bassins de décantation surélevés de l'ancienne sucrerie, il n'est pas établi que ces risques seraient de nature à eux seuls à faire regarder le classement desdites parcelles comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme de : " ... 8 fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instituant l'emplacement réservé n 4 en vue de l'aménagement d'un espace vert, les auteurs du plan contesté aient commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que ce projet était de nature à porter atteinte à une propriété privée ; que si les requérants contestent également la localisation de l'emplacement réservé n 7 destiné à la réalisation d'un système de traitement des eaux usées, le moyen ainsi invoqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que la hauteur maximale des constructions à usage d'activités est limitée à 15 mètres ; que, même si cette disposition est susceptible de s'appliquer à des bâtiments agricoles, il n'est pas établi que les auteurs du plan d'occupation des sols aient entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 septembre 1996, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Wavignies du 18 juin 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner solidairement les requérants à verser à la commune de Wavignies la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Marc Y..., Mme Jacqueline B..., M. Christophe Z... et de M. Laurent Z... est rejetée. Artic le 2 : M. Marc Y..., Mme Jacqueline B..., M. Christophe Z... et M. Laurent Z... verseront à la commune de Wavignies une somme globale de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., Mme Jacqueline B..., M. Christophe Z... et de M. Laurent Z..., à la commune de Wavignies et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02872
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 18 juin 1992
Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;96da02872 ?
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