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11/05/2000 | FRANCE | N°97DA12431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA12431


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Samu Auchan, dont le siège est au Havre (76620), centre commercial "Le Grand Cap", avenue du Bois au Coq Prolongée, par la SCP Dubosc, Preschez et Chanson, av

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregist...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Samu Auchan, dont le siège est au Havre (76620), centre commercial "Le Grand Cap", avenue du Bois au Coq Prolongée, par la SCP Dubosc, Preschez et Chanson, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 6 et 10 novembre 1997, par lesquels la société Samu Auchan demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1996 de l'inspecteur de travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme X..., salariée protégée ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la demande de licenciement de Mme X..., membre suppléant du comité d'établissement de la société Samu Auchan, était fondée sur le fait que cette dernière avait bénéficié de soldes sur des produits qui n'étaient pas mis en rayon ou qui n'étaient pas destinés à être soldés et dont le prix était fixé par elle ou par d'autres collègues de travail qui ont été également licenciées ; que ces faits dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et qui étaient interdits par le règlement intérieur de l'entreprise, étaient d'une gravité suffisante pour justifier une décision de licenciement ; que, par suite, la société Samu Auchan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 août 1997 du tribunal administratif de Rouen et la décision de l'inspecteur du travail du 8 mars 1996 refusant l'autorisation de licencier Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Samu Auchan, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12431
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da12431 ?
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