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06/07/2000 | FRANCE | N°96DA03108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96DA03108


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société France Quick, dont le siège social est Bagnolet (93176), "Les Mercuriales", ..., par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de Cassation ;
Vu la requête sommaire et le mémoire co...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société France Quick, dont le siège social est Bagnolet (93176), "Les Mercuriales", ..., par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 23 décembre 1996 et 25 mars 1997, par lesquels la société France Quick demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 1996 par lequel le maire de Dunkerque a accordé à la société Beci Sarlimo un permis de construire un bâtiment à usage de restauration rapide sur un terrain situé à l'angle du quai aux Fleurs et de l'avenue du stade à Dunkerque ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de condamner solidairement la société Beci Serlimo et la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la société Beci Sarlimo,
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la commune de Dunkerque ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 11 juin 1996, le maire de Dunkerque a accordé à la société Beci Sarlimo un permis de construire un établissement de restauration rapide sur un terrain situé à l'angle du quai aux Fleurs et de l'avenue du stade à Dunkerque ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées." ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions de code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité résultant de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 juin 1980 ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par la société Beci Sarlimo était relatif à un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie ; qu'ainsi, la commission de sécurité n'avait pas à être consultée préalablement à la délivrance du permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant à l'article 4 de l'arrêté contesté que "les prescriptions qui pourront être émises ultérieurement par la commission communale de sécurité devront être également respectées", l'autorité administrative s'est bornée à attirer l'attention du pétitionnaire sur ses obligations en matière de sécurité prévues par les dispositions précitées de l'article R. 123-14 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; et qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Dunkerque : "Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le commandant des sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Dunkerque que le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que les deux voies d'accès à la construction litigieuse permettaient le passage des engins de lutte contre l'incendie et ne présentaient pas un risque excessif pour la sécurité des usagers, alors même que ces accès étaient communs à ceux du restaurant exploité par la société France Quick ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société France Quick n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Beci Sarlimo et la commune de Dunkerque qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société France Quick la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris deans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la société France Quick à verser à la commune de Dunkerque la somme de 5 000 F au même titre ;
Article 1er : La requête de la société France Quick est rejetée.
Article 2 : La société France Quick versera à la commune de Dunkerque la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société France Quick, à la commune de Dunkerque, à la société Beci Sarlimo et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03108
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 25 juin 1980
Arrêté du 11 janvier 1996 art. 4
Arrêté du 11 juin 1996
Code de l'urbanisme R111-4
Code de la construction et de l'habitation R123-14, R123-45, R123-48 à R123-50, R123-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;96da03108 ?
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